Commission Regulation (EEC) No 1837/78 of 31 July 1978 defining the scope of Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 11 .

( 6 ) JO NO L 167 DU 24 . 6 . 1978 , P . 53 .

( 7 ) JO NO L 145 DU 1 . 6 . 1978 , P . 46 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/78 DE LA COMMISSION

DU 31 JUILLET 1978

DEFINISSANT LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 34 ,

CONSIDERANT QUE , SUITE A L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS L ' AFFAIRE 108-77 , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 ( 6 ), A ETE COMPLETE PAR UN PARAGRAPHE 5 QUI PREVOIT QUE LE COEFFICIENT VISE AU PARAGRAPHE 3 DE LADITE DISPOSITION S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS ADJUGES EN MONNAIE NATIONALE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 QUI A INTRODUIT CETTE MODIFICATION EST ENTRE EN VIGUEUR LE 24 JUIN 1978 ; QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MAI 1978 , COMPLETANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1634/77 ET ( CEE ) NO 1790/77 CONCERNANT DES ADJUDICATIONS PERMANENTES POUR LA DETERMINATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE SUCRE ( 7 ), UNE DISPOSITION PROVISOIRE A DEJA ETE PRISE POUR LE SECTEUR DU SUCRE , QUI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1978 ; QUE , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 , IL A ETE PRECISE QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES EN LA MATIERE NE PREJUGENT PAS LA SOLUTION QUI SERA RETENUE POUR LES OPERATIONS EFFECTUEES AVANT LE 1ER JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU SUCRE ET AVANT LE 24 JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES SECTEURS ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR L ' APPLICATION RETROACTIVE DE LA NOUVELLE DISPOSITION POUR TOUS LES CAS OU SON APPLICATION EST EN FAVEUR DE L ' INTERESSE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/78 DEVIENNENT SANS OBJET DES QUE LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 S ' APPLIQUE AUX OPERATIONS POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES :

A ) A PARTIR DU 1ER JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU SUCRE ;

B ) A PARTIR DU 24 JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES SECTEURS ;

C ) AVANT LES DATES PRECISEES DANS LES CAS OU SON APPLICATION CONDUIT A LA DIMINUTION DE LA CHARGE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PERCU OU A PRECEVOIR .

ARTICLE 2

1 . LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 EST ABROGE .

2 . L ' ARTICLE 7 BIS DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1634/77 ET ( CEE ) NO 1790/77 AINSI QUE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/78 SONT ABROGES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT