Commission Regulation (EEC) No 1836/78 of 27 July 1978 concerning the determination of the origin of ball, roller or needle roller bearings
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1836/78 DE LA COMMISSION
DU 27 JUILLET 1978
RELATIF A LA DETERMINATION DE L ' ORIGINE DES ROULEMENTS A BILLES , A ROULEAUX OU A AIGUILLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT SUSVISE PREVOIT QU ' UNE MARCHANDISE , DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS , EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;
CONSIDERANT QUE LES ROULEMENTS A BILLES , A ROULEAUX OU A AIGUILLES , CI-APRES DENOMMES " ROULEMENTS " , CONSISTENT ESSENTIELLEMENT EN UNE BAGUE EXTERIEURE , UNE BAGUE INTERIEURE , DES BILLES , ROULEAUX OU ROULEAUX A AIGUILLES ET DES CAGES , ET QUE LES TRANSFORMATIONS OU OUVRAISONS QUI CONDUISENT A LA FABRICATION DES BILLES , ROULEAUX OU ROULEAUX A AIGUILLES ET DES CAGES SONT D ' UNE IMPORTANCE SECONDAIRE PAR RAPPORT A L ' OUVRAISON DES BAGUES EXTERIEURES ET INTERIEURES ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DETERMINANTES POUR LA DEFINITION DE L ' ORIGINE DES ROULEMENTS ;
CONSIDERANT QUE NI L ' ASSEMBLAGE DES PIECES CONSTITUANT UN ROULEMENT , NI LA RECTIFICATION NI LE POLISSAGE DES BAGUES EXTERIEURES ET INTERIEURES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE OUVRAISON SUBSTANTIELLE OU UNE TRANSFORMATION ENTRAINANT UNE MODIFICATION QUALITATIVE IMPORTANTE CONFERANT AU PRODUIT OBTENU DES PROPRIETES ET UNE COMPOSITION SPECIFIQUES PROPRES QU ' IL NE POSSEDAIT PAS AVANT CETTE TRANSFORMATION OU OUVRAISON ;
CONSIDERANT QUE LE TRAITEMENT A CHAUD DES BAGUES INTERIEURES ET EXTERIEURES ABOUTIT A LES TRANSFORMER EN UN PRODUIT POSSEDANT DES PROPRIETES ET UNE COMPOSITION SPECIFIQUES PROPRES QU ' IL NE POSSEDAIT PAS AVANT CE TRAITEMENT ; QUE , CEPENDANT , DANS L ' ENSEMBLE DU PROCESSUS DE FABRICATION DES ROULEMENTS , LE TRAITEMENT A CHAUD NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUBSTANTIEL ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DES ROULEMENTS , LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS QUI PEUVENT DANS LEUR ENSEMBLE ETRE CONSIDEREES COMME SUBSTANTIELLES ET ENTRAINANT LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT CONSISTENT DANS LE TRAITEMENT A CHAUD DES BAGUES , LEUR RECTIFICATION ET LEUR POLISSAGE , AINSI QUE LEUR MONTAGE EN ROULEMENTS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE L ' ORIGINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES MARCHANDISES DESIGNEES A LA COLONNE 2 DU TABLEAU CI-DESSOUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS OU LES OPERATIONS VISEES A LA COLONNE 3 ONT EU LIEU , OU DE LA COMMUNAUTE SI CES OPERATIONS Y ONT ETE EFFECTUEES .
// //
PRODUITS OBTENUS // OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT //
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NO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES //
//
1 // 2 // 3 //
//
EX 84.62 // ROULEMENTS DE TOUS GENRES ( A BILLES , A AIGUILLES , A GALETS OU A ROULEAUX DE TOUTE FORME ), MONTES ( 1 ) // MONTAGE PRECEDE PAR LE TRAITEMENT A CHAUD , LA RECTIFICATION ET LE POLISSAGE DES BAGUES EXTERIEURES ET INTERIEURES //
( 1 ) LE TERME " MONTES " INCLUT LE MONTAGE PARTIEL MAIS EXCLUT LES PARTIES NON MONTEES .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE QUARANTE-CINQUIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUILLET 1978 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION