Commission Regulation (EEC) No 1808/78 of 28 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1808/78 DE LA COMMISSION
DU 28 JUILLET 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1978 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ), PREVOIT QUE , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LES CONTRATS DE TRANSFORMATION PEUVENT ETRE CONCLUS , POUR LES TOMATES , JUSQU ' AU 31 JUILLET 1978 ; QUE , EN RAISON DE LA DATE DE PUBLICATION DU REGLEMENT PRECITE , CERTAINS OPERATEURS RISQUENT DE NE PAS POUVOIR RESPECTER LA DATE LIMITE DE CONCLUSION DES CONTRATS POUR LES TOMATES ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE REPORTER CETTE DATE LIMITE AU 31 AOUT 1978 ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L ' APPLICATION CORRECTE DU REGIME D ' AIDE INSTITUE PAR L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , IL CONVIENT DE PRECISER LA NOTION DE PRODUCTEUR DES MATIERES PREMIERES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . AU PARAGRAPHE 1 EST AJOUTE L ' ALINEA SUIVANT :
" AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRODUCTEUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI CULTIVE DANS SON EXPLOITATION LES MATIERES PREMIERES DESTINEES A ETRE UTILISEES POUR LA FABRICATION DES PRODUITS REPRIS A L ' ANNEXE I BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 . "
2 . AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET , LA DATE DU 31 JUILLET 1978 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 AOUT 1978 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 JUILLET 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT