Commission Regulation (EEC) No 1803/78 of 28 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality
****
( 1 ) JO NO L 181 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 26 .
( 4 ) JO NO L 136 DU 2 . 6 . 1977 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 4 .
( 7 ) JO NO L 167 DU 24 . 6 . 1978 , P . 36 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1803/78 DE LA COMMISSION
DU 28 JUILLET 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES D ' INTERVENTION DESTINEES A SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 DE LA COMMISSION , DU 20 JUILLET 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES D ' INTERVENTION DESTINEES A SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE ( 3 ), PREVOIT A SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA QUE , LORSQUE LA MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION S ' EFFECTUE SOUS FORME D ' ACHAT AU PRIX DE REFERENCE , LE FROMENT TENDRE DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES MINIMALES DE PANIFICATION FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1155/77 ( 4 ) ET CONSTATEES SELON LA METHODE DE DETERMINATION DE LA QUALITE PANIFIABLE MINIMALE DEFINIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1628/77 ( 5 ); QUE CES EXIGENCES MINIMALES ONT ETE MODIFIEES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1978/1979 ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE MODIFIER EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 ,
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" LORSQUE LA MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION S ' EFFECTUE SOUS LA FORME D ' ACHAT AU PRIX DE REFERENCE , LE FROMENT TENDRE PANIFIABLE DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES MINIMALES DE PANIFICATION FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1256/78 ( 6 ), DONT LE RESPECT EST CONSTATE SELON LA METHODE DE DETERMINATION DE LA QUALITE PANIFIABLE MINIMALE DU FROMENT TENDRE DEFINIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1387/78 ( 7 ). "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 JUILLET 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT