Commission Regulation (EEC) No 1802/78 of 28 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1570/78 as regards the definition of quellmehl

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1802/78 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1570/78 en ce qui concerne la définition du quellmehl

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2),

vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1260/78 (4),

vu le règlement (CEE) nº 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1127/78 (6), et notamment son article 8,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) nº 1570/78 de la Commission, du 4 juillet 1978, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2742/75 en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés et abrogeant le règlement (CEE) nº 2026/75 (7), définit le produit «quellmehl» aux fins dudit règlement;

considérant qu'il est souhaitable que le quellmehl soit défini de façon plus précise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1570/78 est modifié comme suit:

«4. Aux fins du présent règlement, on entend par quellmehl la farine de froment ou de maïs dont l'amidon a subi un traitement hydrothermique entraînant une prégélatinisaton de l'amidon, augmentant ainsi sa capacité de gonflement d'au moins 50 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 11. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 57. (6)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 24. (7)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 22.