Council Regulation (EEC) No 1762/78 of 25 July 1978 on the sale of butter at reduced prices to persons receiving social assistance

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) VOIR PAGE 6 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) AVIS RENDU LE 7 JUILLET 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 4 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1762/78 DU CONSEIL

DU 25 JUILLET 1978

RELATIF A LA VENTE DE BEURRE A PRIX REDUIT AUX BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LES MESURES PRISES DANS LE PASSE POUR LA VENTE DE BEURRE A PRIX REDUIT AUX BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE ONT CONSTITUE UN MOYEN EFFICACE POUR L ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS DE BEURRE DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' ELLES ONT PERMIS A CES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS DE CONSOMMER DES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES DE BEURRE ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE JUSTIFIE LA REPRISE DE CES MESURES ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU ' IL EST A PREVOIR QUE TOUS LES ETATS MEMBRES NE FERONT PAS USAGE DES POSSIBILITES OFFERTES PAR LE PRESENT REGLEMENT ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE LIMITER LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DE CETTE MESURE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A OCTROYER UNE AIDE PERMETTANT L ' ACHAT DE BEURRE A PRIX REDUIT PAR LES BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES UTILES POUR ASSURER QUE L ' AIDE PROFITE EXCLUSIVEMENT AUX BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE ET QU ' ELLE N ' EST ACCORDEE QUE POUR DES QUANTITES NE DEPASSANT PAS LEUR CONSOMMATION PERSONNELLE .

ARTICLE 3

PAR DEROGATION AU REGIME VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 5 ), LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , NE FINANCE LES AIDES OCTROYEES POUR L ' ACHAT DE BEURRE A PRIX REDUIT PAR LES BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE QU ' A CONCURRENCE D ' UN MONTANT DE 50 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . ERTL