Commission Regulation (EEC) No 1664/78 of 14 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1764/76 laying down certain detailed rules for granting the differential amount and the subsidy provided for the refining of raw sugar produced in the French overseas departments

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 15 .

( 5 ) JO NO L 197 DU 23 . 7 . 1976 , P . 33 .

( 6 ) JO NO L 177 DU 16 . 7 . 1977 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1664/78 DE LA COMMISSION

DU 14 JUILLET 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/76 ETABLISSANT CERTAINES MODALITES RELATIVES A L ' OCTROI DU MONTANT DIFFERENTIEL ET DE LA SUBVENTION PREVUS POUR LE RAFFINAGE DU SUCRE BRUT PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1401/78 DU CONSEIL , DU 20 JUIN 1978 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 LA COTISATION DIFFERENTIELLE A PERCEVOIR SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT ET LE MONTANT DIFFERENTIEL A ACCORDER AU SUCRE DE CANNE BRUT DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ( 3 ), A FIXE LE MONTANT DIFFERENTIEL VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 A 1,69 UNITE DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1402/78 DU CONSEIL , DU 20 JUIN 1978 , ARRETANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 , DES MESURES DESTINEES A FACILITER L ' ECOULEMENT DES SUCRES PRODUITS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ( 4 ), A FIXE , EN TANT QUE MESURE APPROPRIEE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , UNE SUBVENTION DE 1,22 UNITE DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 ; QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/76 DE LA COMMISSION , DU 22 JUILLET 1976 , ETABLISSANT CERTAINES MODALITES RELATIVES A L ' OCTROI DU MONTANT DIFFERENTIEL ET DE LA SUBVENTION PREVUS POUR LE RAFFINAGE DU SUCRE BRUT PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1597/77 ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LE MONTANT VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1401/78 ET CELUI A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1402/78 , CONVERTIS PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE , SONT RESPECTIVEMENT EGAUX A :

A ) 1,555 UNITE DE COMPTE ,

B ) 1,122 UNITE DE COMPTE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 JUILLET 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT