Commission Regulation (EEC) No 1645/78 of 13 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1645/78 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1421/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 541/76 (4), prévoit à l'article 1er paragraphe 4 que le lait écrémé et le babeurre destinés à l'alimentation des animaux et à bénéficier de l'aide ne peuvent faire l'objet d'une dilution anormale par rapport aux technologies de production utilisées ; que le respect de cette prescription, en l'absence de données suffisamment précises, a été jusqu'alors et pour une période transitoire assuré par des mesures de contrôle nationales prises par les États membres;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise au cours de l'application du règlement (CEE) nº 1105/68, il y a lieu de compléter les dispositions existantes en établissant des normes, concernant les valeurs minimales en extrait sec dégraissé, applicables dans la Communauté en ce qui concerne le lait écrémé et le babeurre auxquels des aides sont octroyées et en tenant compte des situations de fait existant dans certaines régions et pendant certaines périodes de l'année ; qu'il convient de tenir compte, dans ces dispositions, du cas particulier des producteurs qui utilisent le lait écrémé de leur production exclusivement pour l'alimentation des animaux dans leur propre exploitation, qui a été visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1042/78 (6);

considérant que, afin d'assurer une application uniforme du régime des aides, il s'avère par ailleurs nécessaire de fixer le taux de conversion applicable dans le cas où la quantité concernée de lait écrémé serait exprimée en litres au lieu d'en kilogrammes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) nº 1105/68 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'application du présent règlement, 100 litres de lait écrémé sont assimilés à 103 kilogrammes de lait écrémé.»

2. Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par les paragraphes 5 à 9 suivants:

«5. L'octroi des aides est subordonné à la condition que: a) en ce qui concerne le lait écrémé, sa teneur en extrait sec dégraissé soit égale ou supérieure à 8,75 % et/ou son poids spécifique soit égal ou supérieur à une valeur équivalente;

b) en ce qui concerne le babeurre, sa teneur en extrait sec dégraissé soit égale ou supérieure à 8,00 %.

6. Toutefois, les valeurs minimales visées au paragraphe 5 sous a) et b) ne s'appliquent pas dans les cas suivants: a) si la moyenne des valeurs minimales établies dans un État membre ou dans une région d'un État membre, pour le produit considéré, est supérieure à la valeur limite fixée au paragraphe 5. Dans ce cas, cette dernière valeur est remplacée par la valeur moyenne établie dans l'État membre ou la région considérée ; ce remplacement peut être limité à la période de l'année pendant laquelle la valeur minimale établie est utilisée;

b) en ce qui concerne le lait écrémé, si sa teneur en extrait sec est inférieure à la valeur minimale requise et s'il résulte d'une épreuve analytique supplémentaire que le lait écrémé n'a pas fait l'objet d'une dilution. L'épreuve analytique doit être supplémentaire à celle visée au paragraphe 7 sous a) et peut être constituée notamment par la détermination du point de congélation; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 12. (3)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (4)JO nº L 64 du 12.3.1976, p. 11. (5)JO nº L 169 du 28.7.1968, p. 4. (6)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 11.

c) en ce qui concerne le babeurre, si, pour des raisons technologiques justifiées, la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 4 % et inférieure à la teneur en extrait sec dégraissé minimale requise. Dans ce cas, l'aide qui peut être accordée est réduite, par rapport à l'aide accordée au babeurre, proportionnellement à la diminution de la teneur en extrait sec.

7. Sans préjudice de l'article 5, les États membres mettent en oeuvre toutes mesures appropriées afin de s'assurer du respect des dispositions visées au paragraphe 4. À cet effet: a) ils procèdent notamment, pour les constituants visés au paragraphe 4, au contrôle de la teneur en extrait sec dégraissé. La méthode d'analyse de référence est la méthode reprise par la norme internationale FIL-IDF 21 : 1962;

b) ils peuvent prévoir des épreuves analytiques supplémentaires.

8. Les États membres communiquent trimestriellement à la Commission: - les valeurs moyennes établies chaque mois au cours du trimestre précédent, en ce qui concerne la teneur en extrait sec dégraissé visée aux paragraphes 5 à 7, en indiquant les valeurs minimales et maximales constatées pendant le mois concerné et en précisant la méthode d'analyse utilisée,

- l'épreuve analytique utilisée, en cas de recours au paragraphe 6 sous b).

9. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 à 8 ne s'appliquent pas au lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président