Commission Regulation (EEC) No 1624/78 of 12 July 1978 amending Regulation (EEC) No 193/75 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .

( 5 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 58 .

( 7 ) JO NO L 67 DU 14 . 3 . 1975 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1624/78 DE LA COMMISSION

DU 12 JUILLET 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION DU 17 JANVIER 1975 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 ( 4 ), PORTE MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE LE COMPLETER ET DE LE PRECISER SUR DIFFERENTS POINTS ;

CONSIDERANT QUE , LORSQUE DES PRODUITS SONT PLACES SOIT SOUS LE REGIME PREVU PAR LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 5 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/119/CEE ( 6 ), SOIT SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 645/75 DE LA COMMISSION , DU 13 MARS 1975 , ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS ET DES TAXES A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ), LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT PERMETTRE , DANS CERTAINS CAS , QUE LES PRODUITS SOIENT MIS EN LIBRE PRATIQUE SOIT EN L ' ETAT , SOIT APRES TRANSFORMATION ; QU ' IL Y A LIEU , POUR ASSURER UNE BONNE GESTION DU MARCHE , D ' EXIGER , DANS UN TEL CAS , LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LE PRODUIT QUI EST EFFECTIVEMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE ; QUE , TOUTEFOIS , LORSQUE LE PRODUIT EFFECTIVEMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE A ETE OBTENU A PARTIR DE PRODUITS DE BASE PROVENANT EN PARTIE DES PAYS TIERS ET EN PARTIE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE , IL Y A LIEU DE NE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LES PRODUITS DE BASE PROVENANT DES PAYS TIERS OU ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS DE BASE PROVENANT DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES PRELEVEMENTS APPLICABLES LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE PRODUITS SE TROUVANT SOUS REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF SONT DETERMINES PAR LES REGLES DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE ; QUE , DE CE FAIT , IL NE PEUT ETRE ADMIS QUE LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION PRESENTE LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS COMPORTE UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT ; QUE , TOUTEFOIS , IL PEUT ARRIVER QUE LE PRELEVEMENT SOIT DETERMINE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION , CE QUI EST ACTUELLEMENT LE CAS POUR L ' HUILE D ' OLIVE ; QUE , DE CE FAIT , LE PRELEVEMENT APPLICABLE FIGURE SUR LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PREVOIT QUE , LORS D ' UNE ADJUDICATION OUVERTE D ' UN PAYS TIERS IMPORTATEUR , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION N ' EST DELIVRE QUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LE DEMANDEUR A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE ; QUE LES FORCES ARMEES , STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUI NE RELEVENT PAS DE SON DRAPEAU OUVRENT DES ADJUDICATIONS ET SE TROUVENT DANS LA MEME SITUATION QU ' UN PAYS TIERS ; QUE , PAR SOUCI DE CLARTE , IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 19 CONCERNENT EGALEMENT LES FORCES ARMEES VISEES CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ADJUDICATIONS OUVERTES PAR LES FORCES ARMEES FIGURENT DANS LES REGLEMENTS PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS DIVERS SECTEURS ; QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE SONT PAS MODIFIEES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LA DEMANDE AU TITRE DE L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PEUT ETRE PRESENTEE APRES LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ; QU ' IL PARAIT SOUHAITABLE DE LIMITER DANS LE TEMPS LE DEPOT D ' UNE DEMANDE DE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , EU EGARD AUX CONSEQUENCES QUE CETTE PROROGATION PEUT AVOIR POUR LE COMMERCE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE , LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE D ' UN CERTIFICAT A ETE PROROGEE PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , CETTE PROROGATION A POUR BUT , COMPTE TENU DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES L ' INTERESSE S ' EST TROUVE , D ' ACCORDER A CELUI-CI UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LUI PERMETTRE DE REALISER L ' OPERATION QU ' IL N ' A PAS PU REALISER DANS LES DELAIS INITIALEMENT PREVUS ; QUE , DES LORS , IL N ' EST PAS JUSTIFIE QUE LES DROITS DECOULANT D ' UN TEL CERTIFICAT SOIENT TRANSMISSIBLES , SAUF SI LE CAS DE FORCE MAJEURE INVOQUE LE JUSTIFIE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE NO 193/75 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A LA FIN DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 :

" LES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT , EN CE QUI CONCERNE L ' EXPORTATION , S ' APPLIQUENT SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS D ). "

2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . A ) EN CAS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE PRODUITS SE TROUVANT SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 645/75 ET NE CONTENANT PAS DE PRODUITS DE BASE VISES SOUS B ) PREMIER TIRET , UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION DOIT ETRE PRESENTE POUR LE PRODUIT EFFECTIVEMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LA MESURE OU CELUI-CI EST SOUMIS A LA PRESENTATION D ' UN TEL CERTIFICAT ;

B ) EN CAS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE PRODUITS SE TROUVANT SOUS UN DES REGIMES VISES SOUS A ) ET CONTENANT A LA FOIS :

- UN OU PLUSIEURS PRODUITS DE BASE QUI SE TROUVAIENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , MAIS QUI NE S ' Y TROUVENT PLUS DU FAIT DE LEUR INCORPORATION DANS LE PRODUIT EFFECTIVEMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE

ET

- UN OU PLUSIEURS PRODUITS DE BASE QUI NE SE TROUVAIENT PAS DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ,

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION DOIT ETRE PRESENTE POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE VISES SOUS LE DEUXIEME TIRET ET EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE DANS LA MESURE OU CEUX-CI SONT SOUMIS A LA PRESENTATION D ' UN TEL CERTIFICAT .

TOUTEFOIS , UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE DOIT PAS ETRE PRESENTE LORSQUE LE PRODUIT EFFECTIVEMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE N ' EST PAS SOUMIS A LA PRESENTATION D ' UN TEL CERTIFICAT ;

C ) LE OU LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PRESENTES LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE D ' UN PRODUIT DANS LES CAS VISES SOUS A ) ET B ) NE PEUVENT PAS COMPORTER DE FIXATION A L ' AVANCE , SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ;

D ) LORS DE L ' EXPORTATION D ' UN PRODUIT SE TROUVANT SOUS UN DES REGIMES VISES SOUS A ) ET CONCERNANT UN OU PLUSIEURS PRODUITS DE BASE VISES SOUS B ) PREMIER TIRET , UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION DOIT ETRE PRESENTE POUR CHACUN DE CES PRODUITS DE BASE DANS LA MESURE OU CEUX-CI SONT SOUMIS A LA PRESENTATION D ' UN TEL CERTIFICAT .

TOUTEFOIS , UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION NE DOIT PAS ETRE PRESENTE LORSQUE LE PRODUIT EFFECTIVEMENT EXPORTE N ' EST PAS SOUMIS A LA PRESENTATION D ' UN TEL CERTIFICAT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION FIGURANT A L ' ALINEA SUIVANT .

LORS DE L ' EXPORTATION DE PRODUITS COMPOSITES BENEFICIANT D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION FIXEE A L ' AVANCE AU TITRE D ' UN OU PLUSIEURS DE LEURS COMPOSANTS , LA SITUATION DOUANIERE DE CHACUN DE CES DERNIERS EST SEULE PRISE EN CONSIDERATION POUR L ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS . "

3 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 :

" POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , LES FORCES ARMEES VISEES A L ' ARTICLE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 SONT ASSIMILEES A UN PAYS TIERS IMPORTATEUR " .

4 . LES PARAGRAPHES 5 ET 6 CI-APRES SONT AJOUTES A L ' ARTICLE 20 :

" 5 . LORSQUE LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST UNE DEMANDE DE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE , CETTE DEMANDE N ' EST PAS RECEVABLE SI ELLE EST DEPOSEE PLUS DE TRENTE JOURS APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT .

6 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE D ' UN CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE EST PROROGEE PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , LES DROITS DECOULANT DU CERTIFICAT NE SONT PAS TRANSMISSIBLES . TOUTEFOIS , LORSQUE LE CAS DE FORCE MAJEURE LE JUSTIFIE , CETTE TRANSMISSION EST AUTORISEE LORSQU ' ELLE EST DEMANDEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE PROROGATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUILLET 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT