Commission Regulation (EEC) No 1615/78 of 11 July 1978 amending the Annex to Regulation (EEC) No 368/77 as regards the denaturing of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 12 .
( 3 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 117 DU 29 . 4 . 1978 , P . 55 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1615/78 DE LA COMMISSION
DU 11 JUILLET 1978
MODIFIANT L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 EN CE QUI CONCERNE LES METHODES DE DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1421/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 894/78 ( 4 ), ETABLIT AU CHAPITRE 3 DE L ' ANNEXE LES PRESCRIPTIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE OU SON INCORPORATION DANS LES ALIMENTS COMPOSES DESTINES AUX PORCS ET AUX VOLAILLES ; QU ' IL CONVIENT D ' AMENDER CERTAINS ELEMENTS TECHNIQUES AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS CE DOMAINE ET DES PRATIQUES NORMALEMENT MISES EN OEUVRE PAR LES INDUSTRIES CONCERNEES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . AU CHAPITRE 1 " DENATURATION " , LA FORMULE I G EST SUPPRIMEE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1979 ;
2 . AU CHAPITRE 2 " DENATURATION PAR INCORPORATION DIRECTE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX " :
A ) LA FORMULE II B EST REMPLACEE PAR LA FORMULE II B SUIVANTE :
" FORMULE II B
- 3 % DE FARINE DE POISSON NON DESODORISEE OU AYANT ENCORE UNE ODEUR BIEN MARQUEE
ET
- 40 % DE CEREALES BROYEES ET/OU DE TOURTEAUX BROYES
ET
- 2 % DE CELLULOSE BRUTE , DONT CELLE CONTENUE DANS LES PRODUITS CITES SOUS LE TIRET PRECEDENT
ET
- 300 PPM DE FER DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATE . " ;
B ) LA FORMULE II C EST SUPPRIMEE AVEC EFFET AU 1ER AOUT 1978 ;
C ) LE TITRE " FORMULE II E " EST REMPLACE PAR LE TITRE " FORMULE II E 1 " ;
D ) APRES LA FORMULE II E 1 , LA FORMULE II E 2 SUIVANTE EST INTRODUITE :
" FORMULE II E 2
- 40 % DE CEREALES BROYEES ET/OU DE TOURTEAUX BROYES
ET
- 6 % DE CELLULOSE BRUTE , DONT CELLE CONTENUE DANS LES PRODUITS CITES SOUS LE TIRET PRECEDENT
ET
- 360 PPM DE FER , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATE
ET
- 45 PPM DE CUIVRE , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE . " ;
E ) LE TITRE " FORMULE II F " EST REMPLACE PAR LE TITRE " FORMULE II F 1 " ;
F ) APRES LA FORMULE II F 1 , LA FORMULE II F 2 SUIVANTE EST INTRODUITE :
" FORMULE II F 2
- 40 % DE CEREALES BROYEES ET/OU DE TOURTEAUX BROYES
ET
- 3 % DE CELLULOSE BRUTE , DONT CELLE CONTENUE DANS LES PRODUITS CITES SOUS LE TIRET PRECEDENT
ET
- 360 PPM DE FER , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATE
ET
- 120 PPM DE CUIVRE , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE . " ;
3 . LA PARTIE B DU CHAPITRE III " PRESCRIPTIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA DENATURATION ET L ' INCORPORATION " EST MODIFIEE DE LA FACON SUIVANTE :
A ) LES DISPOSITIONS FIGURANT AU QUATRIEME ALINEA SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
" LES CEREALES BROYEES ET LES TOURTEAUX BROYES AINSI QUE LA CELLULOSE BRUTE SOUS SES DIFFERENTES FORMES , UTILISES SEPAREMENT OU MELANGES ENTRE EUX , DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 500 MICRONS . " ;
B ) LES DISPOSITIONS FIGURANT AU CINQUIEME ALINEA SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
" LA FARINE D ' HERBE ET CELLE DE LUZERNE , UTILISEES SEPAREMENT OU MELANGEES ENTRE ELLES , DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES NE DEPASSANT PAS 300 MICRONS . " ;
C ) L ' ALINEA SUIVANT EST INTRODUIT APRES LE NEUVIEME ALINEA :
" AU SENS DU PRESENT REGLEMENT :
- LES PULPES DE BETTERAVES SUCRIERES DESHYDRATEES ET BROYEES SONT ASSIMILEES AUX CEREALES BROYEES ,
- LA FARINE DE FOIN EST ASSIMILEE A LA FARINE D ' HERBE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT