Commission Regulation (EEC) No 1615/78 of 11 July 1978 amending the Annex to Regulation (EEC) No 368/77 as regards the denaturing of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 12 .

( 3 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 117 DU 29 . 4 . 1978 , P . 55 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1615/78 DE LA COMMISSION

DU 11 JUILLET 1978

MODIFIANT L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 EN CE QUI CONCERNE LES METHODES DE DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1421/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 894/78 ( 4 ), ETABLIT AU CHAPITRE 3 DE L ' ANNEXE LES PRESCRIPTIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE OU SON INCORPORATION DANS LES ALIMENTS COMPOSES DESTINES AUX PORCS ET AUX VOLAILLES ; QU ' IL CONVIENT D ' AMENDER CERTAINS ELEMENTS TECHNIQUES AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS CE DOMAINE ET DES PRATIQUES NORMALEMENT MISES EN OEUVRE PAR LES INDUSTRIES CONCERNEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 EST MODIFIEE COMME SUIT :

1 . AU CHAPITRE 1 " DENATURATION " , LA FORMULE I G EST SUPPRIMEE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1979 ;

2 . AU CHAPITRE 2 " DENATURATION PAR INCORPORATION DIRECTE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX " :

A ) LA FORMULE II B EST REMPLACEE PAR LA FORMULE II B SUIVANTE :

" FORMULE II B

- 3 % DE FARINE DE POISSON NON DESODORISEE OU AYANT ENCORE UNE ODEUR BIEN MARQUEE

ET

- 40 % DE CEREALES BROYEES ET/OU DE TOURTEAUX BROYES

ET

- 2 % DE CELLULOSE BRUTE , DONT CELLE CONTENUE DANS LES PRODUITS CITES SOUS LE TIRET PRECEDENT

ET

- 300 PPM DE FER DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATE . " ;

B ) LA FORMULE II C EST SUPPRIMEE AVEC EFFET AU 1ER AOUT 1978 ;

C ) LE TITRE " FORMULE II E " EST REMPLACE PAR LE TITRE " FORMULE II E 1 " ;

D ) APRES LA FORMULE II E 1 , LA FORMULE II E 2 SUIVANTE EST INTRODUITE :

" FORMULE II E 2

- 40 % DE CEREALES BROYEES ET/OU DE TOURTEAUX BROYES

ET

- 6 % DE CELLULOSE BRUTE , DONT CELLE CONTENUE DANS LES PRODUITS CITES SOUS LE TIRET PRECEDENT

ET

- 360 PPM DE FER , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATE

ET

- 45 PPM DE CUIVRE , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE . " ;

E ) LE TITRE " FORMULE II F " EST REMPLACE PAR LE TITRE " FORMULE II F 1 " ;

F ) APRES LA FORMULE II F 1 , LA FORMULE II F 2 SUIVANTE EST INTRODUITE :

" FORMULE II F 2

- 40 % DE CEREALES BROYEES ET/OU DE TOURTEAUX BROYES

ET

- 3 % DE CELLULOSE BRUTE , DONT CELLE CONTENUE DANS LES PRODUITS CITES SOUS LE TIRET PRECEDENT

ET

- 360 PPM DE FER , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATE

ET

- 120 PPM DE CUIVRE , DONT CELUI ADDITIONNE SOUS FORME DE SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE . " ;

3 . LA PARTIE B DU CHAPITRE III " PRESCRIPTIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA DENATURATION ET L ' INCORPORATION " EST MODIFIEE DE LA FACON SUIVANTE :

A ) LES DISPOSITIONS FIGURANT AU QUATRIEME ALINEA SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

" LES CEREALES BROYEES ET LES TOURTEAUX BROYES AINSI QUE LA CELLULOSE BRUTE SOUS SES DIFFERENTES FORMES , UTILISES SEPAREMENT OU MELANGES ENTRE EUX , DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES DE DIMENSION INFERIEURE A 500 MICRONS . " ;

B ) LES DISPOSITIONS FIGURANT AU CINQUIEME ALINEA SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

" LA FARINE D ' HERBE ET CELLE DE LUZERNE , UTILISEES SEPAREMENT OU MELANGEES ENTRE ELLES , DOIVENT CONTENIR AU MOINS 50 % DE PARTICULES NE DEPASSANT PAS 300 MICRONS . " ;

C ) L ' ALINEA SUIVANT EST INTRODUIT APRES LE NEUVIEME ALINEA :

" AU SENS DU PRESENT REGLEMENT :

- LES PULPES DE BETTERAVES SUCRIERES DESHYDRATEES ET BROYEES SONT ASSIMILEES AUX CEREALES BROYEES ,

- LA FARINE DE FOIN EST ASSIMILEE A LA FARINE D ' HERBE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT