Commission Regulation (EEC) No 1575/78 of 6 July 1978 amending Regulation No 785/67/EEC on the buying in of olive oil by intervention agencies
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 8 .
( 3 ) JO NO L 68 DU 10 . 3 . 1978 , P . 17 .
( 4 ) JO NO L 178 DU 1 . 7 . 1978 , P . 46 .
( 5 ) JO NO L 264 DU 31 . 10 . 1967 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1575/78 DE LA COMMISSION
DU 6 JUILLET 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT NO 785/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1419/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , ON A CONSTATE , AU COURS DES DERNIERS MOIS , L ' APPORT A L ' INTERVENTION D ' HUILE D ' OLIVE VIERGE EXTRA DE 0,6 DEGRE D ' ACIDITE OU MOINS ; QUE , DANS LE MEME TEMPS , LES PRIX DE MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE DE CETTE QUALITE SE SITUAIENT AU NIVEAU DU PRIX INDICATIF DE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , SELON CERTAINES INFORMATIONS , LES HUILES APPORTEES A L ' INTERVENTION POURRAIENT , DANS CERTAINS CAS , NE PAS ETRE DES HUILES AYANT NATURELLEMENT LES CARACTERISTIQUES DE L ' HUILE D ' OLIVE VIERGE EXTRA DE 0,6 DEGRE D ' ACIDITE , MAIS SERAIENT ISSUES DE PROCESSUS TECHNIQUES PARTICULIERS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 503/78 DE LA COMMISSION , DU 9 MARS 1978 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 785/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1507/78 ( 4 ), A PREVU , DANS L ' ATTENTE DE LA MISE AU POINT D ' UNE METHODE D ' ANALYSE PERMETTANT DE S ' ASSURER DE LA QUALITE DE L ' HUILE PRESENTEE A L ' INTERVENTION ET AFIN DE DIMINUER L ' INTERET A OFFRIR A L ' INTERVENTION DES HUILES D ' OLIVE VIERGES EXTRA DE 0,6 DEGRE D ' ACIDITE , L ' APPLICATION A CES HUILES , ET CE JUSQU ' AU 31 JUILLET 1978 , DE LA BONIFICATION FIXEE POUR LES HUILES D ' OLIVE VIERGES EXTRA DE 1 DEGRE D ' ACIDITE ;
CONSIDERANT QUE L ' ETAT D ' AVANCEMENT DES TRAVAUX DES EXPERTS SCIENTIFIQUES FONT RESSORTIR QUE LA MISE AU POINT D ' UNE METHODE D ' ANALYSE ADEQUATE N ' INTERVIENDRA PAS DANS UN PROCHE AVENIR , COMPTE TENU DES DIFFICULTES EN PRESENCE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , AFIN DE LIMITER LES RISQUES D ' OPERATIONS FRAUDULEUSES , IL CONVIENT DE N ' ADMETTRE A L ' INTERVENTION QUE DES HUILES SE SITUANT A UN STADE GARANTISSANT QU ' ELLES N ' ONT PU FAIRE L ' OBJET DE MANIPULATIONS ; QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT EN RESERVANT LE BENEFICE DE L ' INTERVENTION AUX PRODUCTEURS DE L ' HUILE D ' OLIVE ; QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE DEFINIR LA NOTION DE PRODUCTEUR D ' HUILE D ' OLIVE DANS LE REGLEMENT NO 785/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1967 , RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 503/78 ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 785/67/CEE A FIXE DANS SON ANNEXE LE BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS SERVANT A L ' AJUSTEMENT DU PRIX D ' ACHAT EN FONCTION DE LA VALEUR DES DIVERSES QUALITES D ' HUILE SUSCEPTIBLES D ' ETRE OFFERTES A L ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE CERTAINES VARIATIONS SE SONT PRODUITES DANS LES ECARTS CONSTATES SUR LE MARCHE ENTRE DIFFERENTES QUALITES D ' HUILE ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN , EN CONSEQUENCE , DE MODIFIER L ' ANNEXE DU REGLEMENT PRECITE POUR TENIR COMPTE DE CES VARIATIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT NO 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
ARTICLE 2
" L ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PEUT ETRE OFFERTE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI PROUVE , A LA SATISFACTION DE CET ORGANISME , SA QUALITE DE PREMIER PROPRIETAIRE DE L ' HUILE PRODUITE . "
ARTICLE 2
L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 785/67/CEE EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE , SAUF EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 2 , A PARTIR DU 1ER AOUT 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 JUILLET 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT