Commission Regulation (EEC) No 1570/78 of 4 July 1978 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2742/75 as regards production refunds on starches and repealing Regulation (EEC) No 2026/75
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1570/78 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1978 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2742/75 en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés et abrogeant le règlement (CEE) nº 2026/75
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2),
vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1260/78 (4),
vu le règlement (CEE) nº 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1127/78 (6), et notamment son article 8,
considérant que l'article 11 paragraphe 1 sous c) et d) du règlement (CEE) nº 2727/75 prévoit qu'une restitution à la production peut être accordée pour les gruaux et semoules de maïs utilisés pour la fabrication de glucose par le procédé d'hydrolyse directe et pour le maïs utilisé pour la fabrication de gruaux et semoules (gritz) utilisés par l'industrie de la brasserie ; qu'il y a lieu de préciser les caractéristiques, et notamment les critères de qualité et de pureté, auxquelles doivent répondre ces produits, afin d'éviter que la restitution à la production ne soit accordée indûment à un produit ayant l'apparence des gruaux et semoules de maïs, mais constituant un mélange entre ceux-ci et d'autres produits et de garantir par là-même que l'octroi de ladite restitution se fonde sur des critères uniformes dans toute la Communauté;
considérant que la restitution à la production est versée aux producteurs d'amidon, de quellmehl, de gruaux et semoules de maïs ou de brisures de riz, ainsi qu'aux importateurs de brisures de riz, destinées à l'amidonnerie ou à l'industrie de la brasserie;
considérant qu'il convient que l'ayant droit à la restitution à la production puisse disposer du montant de celle-ci dans le délai le plus court possible ; que la mise sous surveillance officielle de produits de base, accompagnée du versement, par l'organisme compétent, de la restitution à la production dans les trente jours suivant le jour de l'acceptation de la demande sous surveillance officielle permet d'atteindre ce but;
considérant que l'amidon de froment tendre est généralement produit à partir de farine de froment tendre ; que la restitution à la production est calculée sur la base de la quantité de froment tendre nécessaire à la transformation en amidon ; qu'il convient dès lors de fixer un taux de transformation du froment tendre en farine;
considérant qu'il est nécessaire de désigner l'État membre qui aura la responsabilité du versement de la restitution à la production ; que, à cet égard, pour des raisons d'application pratique, il convient de préciser que c'est l'État membre dans lequel le produit de base est transformé, et le cas échéant importé, qui verse la restitution à la production;
considérant qu'il apparaît que la certitude de l'utilisation des gruaux et semoules, du quellmehl ou des brisures de riz par l'industrie concernée peut être apportée par les documents attestant la vente des produits à l'industrie en cause, ainsi que par les contrôles de l'utilisation ; que, lorsque les produits en cause sont utilisés dans un État membre autre que celui qui est appelé à verser la restitution à la production, il est indiqué d'instituer une méthode de collaboration administrative offrant les garanties nécessaires;
considérant que, afin de garantir la transformation ou, le cas échéant, la destination du produit de base, mis sous surveillance, il convient de prévoir la constitution d'une caution par l'ayant droit à la restitution ; que cette caution n'est libérée que lorsque l'opérateur concerné a rempli les obligations prévues par les dispositions du présent règlement;
considérant que, pour des raisons de clarté, il est souhaitable de publier, dans un nouveau règlement, les dispositions relatives aux restitutions à la production et d'abroger, dès lors, le règlement (CEE) nº 2026/75 de la Commission, du 4 août 1975, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1955/75 en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 11. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 57. (6)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 24. (7)JO nº L 206 du 5.8.1975, p. 5.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. On entend par gruaux et semoules, au sens du présent règlement, les produits obtenus au cours du processus de la mouture de grains de maïs. Ils se présentent sous forme de fragments granuleux à angles vifs de l'amende du grain et ont une granulométrie uniforme pour 70 % au moins des produits.
Il ne peut y avoir dans les gruaux et semoules aucune présence de produits différents de ceux obtenus pendant le processus normal de la mouture, tels qu'amidons ou fécules, même chauffés, ou produits analogues.
Les gruaux et semoules de maïs doivent avoir: a) une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière, sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids;
b) un pourcentage inférieur ou égal à 30 % passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns;
c) un pourcentage inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dans les mailles ont une ouverture de 150 microns.
Dans le calcul de la restitution à la production, visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2742/75, il est estimé qu'un maximum de 1,80 tonne de maïs est utilisé par l'industrie du maïs pour la fabrication d'une tonne de gruaux et semoules de maïs, destinés à l'industrie de la brasserie pour la fabrication de bière.
2. Les brisures de riz importées conditionnées dans la Communauté sont assimilées aux brisures produites dans la Communauté.
3. Dans le cas où le froment tendre, destiné à être transformé successivement en farine et en amidon, est mis sous surveillance officielle, un taux de transformation d'un maximum de 1,40 tonne de froment tendre pour une tonne de farine est appliqué.
4. On entend par quellmehl, au sens du présent règlement, la farine dont l'amidon a été soumis à un traitement par chaleur ou par tout autre procédé ayant pour effet d'en accroître le pouvoir de gonflement.
Article 2
Les restitutions à la production visées aux articles 1er et 4 du règlement (CEE) nº 2742/75 sont versées: a) au producteur d'amidon et de quellmehl, destinés à la panification, fabriqués à partir de blé ou de maïs;
b) au producteur de gruaux et semoules de maïs, destinés soit à la fabrication de glucose par le procédé d'hydrolyse directe, soit à l'utilisation par l'industrie de la brasserie pour la fabrication de bière;
c) au producteur ou importateur de brisures de riz utilisées pour l'amidonnerie ou pour la fabrication de bière,
lorsque ceux-ci, ci-après dénommés «ayants droit à la restitution», apportent la preuve que le produit de base concerné a été mis sous surveillance officielle par l'organisme compétent désigné par les États membres et se déclarent prêts à fournir, sur demande, toutes les indications nécessaires à cette surveillance.
Article 3
1. L'octroi de la restitution visée à l'article 2 est subordonné à la constitution par l'ayant droit à la restitution d'une caution qui garantit la transformation et/ou l'utilisation du produit de base.
La caution peut être constituée sous forme de garantie donnée par un établissement de crédit ou tout autre organisme répondant aux critères fixés pour chaque État membre.
2. Le montant de la caution est égal à celui de la restitution à la production demandée, majoré de 5 %.
3. La caution est libérée: a) lorsque l'ayant droit à la restitution à la production a apporté à l'organisme compétent la preuve que 96 % au moins de la quantité du produit de base mis sous surveillance ont été transformés dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours suivant celui de l'acceptation de la demande de mise sous surveillance officielle.
Cependant, lorsque moins de 96 % de la quantité du produit de base ont été transformés, la caution est libérée pour un montant égal à celui de la restitution à la production, payable sur la quantité de produit de base qui a été transformé;
b) le cas échéant, lorsque le montant visé à l'article 5 paragraphe 2 sous a) a été remboursé.
4. En outre, pour le maïs transformé en gruaux et semoules destinés soit à la fabrication de la bière, soit à la fabrication de glucose par le procédé d'hydrolyse directe, pour le blé tendre et le maïs transformés en quellmehl destiné à la panification et pour les brisures de riz destinées à la fabrication d'amidon ou de bière, la caution n'est libérée, exception faite pour le cas visé à l'article 6, que lorsque l'ayant droit à la restitution présente aux autorités compétentes une demande à laquelle doit être annexée la preuve de vente à une brasserie, à une amidonnerie, à une boulangerie ou à une glucoserie utilisant le procédé d'hydrolyse directe, mentionnant la quantité, exprimée en poids net, de gruaux et semoules de maïs, de quellmehl ou de brisures de riz vendue avec indication exacte de la raison sociale de l'industrie concernée.
De plus, l'État membre sur le territoire duquel le quellmehl, les gruaux et semoules de maïs ou les brisures de riz trouvent leur utilisation s'assure, par des contrôles appropriés, que le produit concerné a été effectivement utilisé en panification en brasserie, en glucoserie ou en amidonnerie de riz. L'organisme compétent de l'État membre concerné fixe, compte tenu des nécessités économiques et industrielles, le délai dans lequel le produit en cause doit trouver son utilisation en panification, en brasserie, en glucoserie ou en amidonnerie de riz.
5. La caution ou la partie de celle-ci qui n'aura pas été libérée, conformément aux dispositions du présent article, sera considérée comme acquise et le montant en sera consacré au remboursement de la restitution versée.
Cependant, si, par suite d'un cas de force majeure, le produit de base n'a pas été transformé ou utilisé dans le délai prévu, l'organisme compétent de l'État membre juge, sur demande de l'ayant droit à la restitution, eu égard à la circonstance invoquée, de la libération de la caution ou de la prolongation des délais prévus.
Si l'organisme compétent admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise immédiatement la Commission qui en informe les autres États membres.
Article 4
Pour le maïs transformé en gruaux et semoules, les brisures de riz et le froment ou le maïs transformés en quellmehl entre le 19 octobre 1977 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement et utilisés respectivement en brasserie ou en boulangerie, la restitution à la production est versée lorsque l'intéressé apporte la preuve que le maïs et le froment ont été transformés au cours de cette période et joint à la demande de restitution la preuve de la vente à l'industrie de la brasserie ou à la boulangerie, de gruaux et semoules de maïs, de quellmehl ou de brisures de riz, spécifiant la quantité et la destination visées à l'article 3 paragraphe 4.
Article 5
1. La restitution à la production, applicable le jour de l'acceptation de la demande de mise sous surveillance officielle de produits de base, est versée par l'État membre sur le territoire duquel l'amidon de blé tendre ou de maïs, le quellmehl, les gruaux et semoules de maïs ou les brisures de riz sont produits ou sur le territoire duquel les brisures de riz sont importées. Elle est versée au plus tard dans les trente jours suivant le jour de l'acceptation de la demande.
2. Lorsque la restitution à la production est modifiée entre le jour de l'acceptation de la demande de mise sous surveillance officielle du produit de base et le jour de la transformation, son montant fait l'objet d'un ajustement.
Dans les trente jours suivant le jour de la transformation, le montant de cet ajustement est: a) remboursé par l'ayant droit à la restitution à l'organisme compétent, lorsque l'ajustement implique une réduction de la restitution à la production;
b) versé par l'organisme compétent à l'ayant droit à la restitution, lorsque l'ajustement implique une augmentation de la restitution à la production.
Article 6
Si les gruaux et semoules de maïs, le quellmehl ou les brisures de riz sont destinés à être utilisés dans un État membre autre que celui qui est appelé à verser la restitution: a) la preuve de l'utilisation de gruaux et semoules de maïs en brasserie ou en glucoserie, de quellmehl en panification et de brisures de riz en amidonnerie ou en brasserie ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle, visé à l'article 10 du règlement (CEE) nº 223/77.
Sur cet exemplaire: - les cases nº s 101, 103 et 104 sont remplies,
- la case nº 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en apposant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes, selon l'utilisation prévue:
destiné à l'utilisation en «brasserie», en «glucoserie suivant le procédé d'hydrolyse directe», en «panification» ou en «amidonnerie», conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1570/78;
b) la quantité de gruaux et de semoules de brasserie ou de maïs effectivement utilisée en brasserie ou en glucoserie, la quantité de quellmehl effectivement utilisée pour la panification ou la quantité de brisures de riz effectivement utilisée en amidonnerie ou en brasserie sont mentionnées dans la case «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination», sous la rubrique «observations».
Article 7
Les méthodes de contrôle et d'analyse nécessaires à l'application du présent règlement sont communiquées par chaque État membre à la Commission dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute modification de ces méthodes est communiquée immédiatement à la Commission.
Article 8
Le règlement (CEE) nº 2026/75 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président