Commission Regulation (EEC) No 1546/78 of 4 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1598/77 laying down detailed rules for the sale of milk and certain milk products at reduced prices to school children

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 125 DU 13 . 5 . 1978 , P . 32 .

( 5 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

( 6 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 11 .

( 7 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .

( 8 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 5 .

( 9 ) JO NO L 177 DU 16 . 7 . 1977 , P . 22 .

( 10 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 48 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1546/78 DE LA COMMISSION

DU 4 JUILLET 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1038/78 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 ( 4 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1001/78 ( 6 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 7 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1039/78 ( 8 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE L ' ADMISSION D ' AUTRES PRODUITS LAITIERS AU PROGRAMME ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , IL CONVIENT DE PRECISER LEURS CARACTERISTIQUES ET DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PROPRES A FACILITER L ' APPLICATION DE LA MESURE SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ; QUE LE CLASSEMENT DES DIFFERENTS PRODUITS EN CATEGORIES PERMET D ' APPORTER UNE CERTAINE SIMPLIFICATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ; QUE CELLE-CI DOIT ETRE CALCULEE , EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES , EN TENANT COMPTE DE LA QUANTITE DE LAIT UTILISEE ; QU ' IL CONVIENT D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 DE LA COMMISSION , DU 15 JUILLET 1977 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1057/78 ( 10 );

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , LA MESURE EN CAUSE NE REPRESENTE DESORMAIS UNE DE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 QUE DANS UNE PROPORTION A DETERMINER ; QUE CETTE DETERMINATION DOIT ETRE EFFECTUEE COMPTE TENU DES INDICATIONS FIGURANT AU PROGRAMME SOUMIS PAR LA COMMISSION AU CONSEIL , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR L ' ARTICLE 2 SUIVANT :

" ARTICLE 2

1 . LES PRODUITS LAITIERS POUVANT BENEFICIER DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 SONT REPRIS PAR CATEGORIE DANS LA LISTE FIGURANT A L ' ANNEXE .

2 . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A LIMITER LE NOMBRE DES CATEGORIES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET LE NOMBRE DE PRODUITS A L ' INTERIEUR D ' UNE CATEGORIE , SANS TOUTEFOIS QUE PUISSE ETRE EXCLU LE LAIT ENTIER .

EN CE QUI CONCERNE LES CATEGORIES VI 1 ET VI 2 , CHAQUE ETAT MEMBRE NE PEUT RETENIR QUE L ' UNE OU L ' AUTRE DE CES CATEGORIES .

3 . DANS L ' ATTENTE DE L ' ADOPTION EVENTUELLE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A FIXER DES EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE DES PRODUITS AU MOMENT DE LA DISTRIBUTION .

4 . EN CAS D ' APPLICATION DE PRIX MAXIMAUX DU LAIT ENTIER DE CONSOMMATION DISTRIBUE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS UN ETAT MEMBRE , CELUI-CI FIXE EGALEMENT LES PRIX DE CESSION MAXIMAUX POUR LES LAITS DEMI-ECREMES FIGURANT DANS LA CATEGORIE II SOUS A ) ET B ) ET LES LAITS ECREMES FIGURANT DANS LA CATEGORIE III SOUS A ) ET C ). "

2 . A L ' ARTICLE 3 :

A ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DEVIENNENT L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ;

B ) LES PARAGRAPHES 2 ET 3 SUIVANTS SONT INTRODUITS :

" 2 . LE CALCUL DES QUANTITES MAXIMALES MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUE , DANS LE CAS DES PRODUITS FIGURANT DANS LES CATEGORIES IV , V ET VI , SUR LA BASE DES QUANTITES FIGURANT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DEUXIEME TIRET .

3 . LORSQUE LA DISTRIBUTION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS EST EFFECTUEE DANS LE CADRE DE LA CANTINE SCOLAIRE D ' UN ETABLISSEMENT , SONT PRISES EN COMPTE , POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE ET LE RESPECT DE LA LIMITATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , LES QUANTITES GLOBALES DE PRODUITS LAITIERS EFFECTIVEMENT ACHETEES AU COURS DE LA PERIODE EN CAUSE . "

3 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 4

1 . LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 EST EGALE :

A ) A 13 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS APPARTENANT A LA CATEGORIE I " LAIT ENTIER " ;

B ) A 7,50 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS APPARTENANT A LA CATEGORIE II " LAIT DEMI-ECREME " ;

C ) A 3,22 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS APPARTENANT A LA CATEGORIE III " LAIT ECREME " ;

D ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS APPARTENANT AUX CATEGORIES IV , V ET VI , A UN MONTANT CALCULE PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT SUR LA BASE :

- DU MONTANT FIXE SOUS A ) POUR LE LAIT ENTIER

ET , SELON LE CAS ,

- DE 450 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LES CATEGORIES IV ET V

OU

- DE 900 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LA CATEGORIE VI 1

OU

- DE 1 000 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LA CATEGORIE VI 2 .

2 . EN CAS DE CHANGEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE OU EN MONNAIE NATIONALE , LE MONTANT DE CELLE-CI , POUR LES QUANTITES CEDEES A PRIX REDUIT DANS LE MOIS EN COURS , EST CELUI APPLICABLE LE PREMIER JOUR DE CE MOIS .

3 . DANS LES CAS OU LES QUANTITES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT EXPRIMEES EN LITRES , LA CONVERSION DE LITRES EN KILOGRAMMES DESDITS PRODUITS EST EFFECTUEE PAR L ' APPLICATION DU COEFFICIENT DE 1,0300 .

4 . LA SUBVENTION , VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 , QUI PEUT ETRE ACCORDEE A L ' EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN MATERIEL PERMETTANT LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DU LAIT , NE PEUT DEPASSER 50 % DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE TOTALE ACCORDEE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE AYANT ETABLI ET EXECUTANT LE PROGRAMME CONCERNE .

NE SONT CONCERNEES PAR LE PRESENT REGLEMENT QUE LES SUBVENTIONS ACCORDEES A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE MATERIEL DE REFRIGERATION , DE RECHAUFFAGE DU LAIT ET EN APPAREILS DE DISTRIBUTION , INSTALLES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES .

EN OUTRE , LES SUBVENTIONS NE PEUVENT ETRE VERSEES QU ' APRES L ' INSTALLATION EFFECTIVE DU MATERIEL CONCERNE . "

4 . L ' ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INTRODUIT :

" ARTICLE 4 BIS

EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , LA MESURE PREVUE AU PRESENT REGLEMENT CONSTITUE , A COMPTER DU 1ER JUIN 1978 , DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS DES DEPENSES EXPOSEES , UNE DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 . "

5 . LE TEXTE FIGURANT SOUS LE DEUXIEME TIRET DE L ' ARTICLE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" - AVANT LA FIN DU TROISIEME MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE SCOLAIRE , LES QUANTITES DE PRODUITS DISTRIBUES DANS LE CADRE DE LEUR PROGRAMME AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT . "

6 . L ' ANNEXE JOINTE AU PRESENT REGLEMENT EST AJOUTEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUILLET 1978 .

PAR LA COMMISSION

CHRISTOPHER TUGENDHAT

MEMBRE DE LA COMMISSION

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ANNEXE

LISTE DES PRODUITS POUVANT BENEFICIER DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77

CATEGORIE I

A ) LE LAIT ENTIER CRU ;

B ) LE LAIT ENTIER , PASTEURISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT ;

C ) LE FAIT ENTIER CHOCOLATE OU AROMATISE , PASTEURISE OU STERILISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT ET CONTENANT AU MINIMUM 90 % EN POIDS DE LAIT ENTIER ;

D ) LE YOGHOURT AU LAIT ENTIER RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

E ) LE YOGHOURT SUCRE , CHOCOLATE OU AUX FRUITS CONTENANT AU MINIMUM 85 % EN POIDS DE LAIT ENTIER .

CATEGORIE II

A ) LE LAIT DEMI-ECREME ;

B ) LE LAIT DEMI-ECREME CHOCOLATE OU AROMATISE , PASTEURISE OU STERILISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT ET CONTENANT AU MINIMUM 90 % EN POIDS DE LAIT DEMI-ECREME ;

C ) LE YOGHOURT AU LAIT DEMI-ECREME RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

D ) LE YOGHOURT SUCRE , CHOCOLATE OU AUX FRUITS CONTENANT AU MINIMUM 85 % EN POIDS DE LAIT DEMI-ECREME .

CATEGORIE III

A ) LE LAIT ECREME ;

B ) LE BABEURRE ET LE LAIT BATTU ;

C ) LE LAIT ECREME CHOCOLATE OU AROMATISE , PASTEURISE OU STERILISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT ET CONTENANT AU MINIMUM 90 % EN POIDS DE LAIT ECREME ;

D ) LE YOGHOURT AU LAIT ECREME RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

E ) LE YOGHOURT SUCRE , CHOCOLATE OU AUX FRUITS CONTENANT AU MINIMUM 85 % EN POIDS DE PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LAIT ECREME .

CATEGORIE IV

LES FROMAGES FRAIS D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE EGALE OU SUPERIEURE A 40 % .

CATEGORIE V

LES FROMAGES FONDUS D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE EGALE OU SUPERIEURE A 40 % .

CATEGORIE VI 1

LES AUTRES FROMAGES D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE EGALE OU SUPERIEURE A 40 % MAIS INFERIEURE A 45 % .

CATEGORIE VI 2

LES AUTRES FROMAGES D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE EGALE OU SUPERIEURE A 45 % .