Commission Regulation (EEC) No 1544/78 of 4 July 1978 amending Regulation (EEC) No 243/78, in particular, as regards the adjustment of monetary compensatory amounts fixed in advance
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1971 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 37 DU 7 . 2 . 1978 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1978 , P . 10 .
( 7 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .
( 8 ) JO NO L 133 DU 22 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 9 ) JO NO L 180 DU 3 . 7 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/78 DE LA COMMISSION
DU 4 JUILLET 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES AJUSTEMENTS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L ' AVANCE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 DE LA COMMISSION , DU 1ER FEVRIER 1978 , INSTAURANT LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 5 ), COMPORTE DES REGLES RELATIVES A L ' AJUSTEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L ' AVANCE ;
CONSIDERANT QUE L ' AJUSTEMENT EST FONCTION DU TAUX PREFIXE ; QUE LE TAUX PREFIXE EST SOIT CELUI VALABLE LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 , SOIT CELUI VALABLE LE JOUR DE LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN DE PRECISER LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LE CAS OU UN CERTIFICAT EST DELIVRE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 NE COUVRE PAS TOUTES LES SITUATIONS QUI PEUVENT SE PRESENTER ; QUE CE TEXTE DOIT DES LORS ETRE MODIFIE ;
CONSIDERANT QU ' A CETTE OCCASION IL EST INDIQUE D ' APPORTER D ' AUTRES PRECISIONS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 , NOTAMMENT AFIN DE LE METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 ( 7 );
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1036/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE CERTAINS COEFFICIENTS ET TAUX NECESSAIRES A LEUR APPLICATION ( 8 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1534/78 ( 9 ), CONTIENT A SON ANNEXE IV UN NOTA BENE ; QUE LE LIBELLE DE CE NOTA BENE DOIT ETRE ADAPTE POUR TENIR COMPTE DE LA PRECISION INTRODUITE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . LA DUREE DE VALIDITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA FIXATION A L ' AVANCE , CE JOUR ETANT COMPTE DANS LE DELAI DE VALIDITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE . "
2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 7 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" LE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU L ' EXTRAIT DE REMPLACEMENT A UNE DUREE DE VALIDITE DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , CE JOUR ETANT COMPTE DANS LE DELAI DE VALIDITE DU DOCUMENT . "
3 . LA PHRASE SUIVANTE EST AJOUTEE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA :
" POUR L ' APPLICATION DES AJUSTEMENTS VISES A L ' ARTICLE 7 , LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST CONSIDEREE COMME AYANT ETE DEPOSEE LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES . "
4 . A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET , LES TERMES " AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT " SONT SUPPRIMES .
ARTICLE 2
LE TEXTE DU NOTA BENE FIGURANT A L ' ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1036/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" NB : CETTE ANNEXE NE S ' APPLIQUE QU ' AUX CERTIFICATS POUR LESQUELS LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE DEMANDEE AU COURS DE LA VALIDITE DE LA PRESENTE ANNEXE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE HUITIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUILLET 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT