Commission Regulation (EEC) No 1518/78 of 30 June 1978 defining the event in which aid for dried fodder becomes due and payable

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( 1 ) JO NO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 69 DU 18 . 3 . 1975 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1518/78 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1978

DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES FOURRAGES SECHES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ), POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION , OU PARTIE DE L ' OPERATION ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT , ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES FOURRAGES SECHES INTERVIENT LORS DE LA SORTIE DES FOURRAGES DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION ; QU ' IL EST POSSIBLE D ' ETABLIR LA DATE EXACTE DE SORTIE D ' UN LOT DONNE ; QUE , DES LORS , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE RETENIR , LORS DU CALCUL DU MONTANT DE CETTE AIDE EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE A LA DATE DE SORTIE DE L ' ENTREPRISE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 698/75 DE LA COMMISSION , DU 17 MARS 1975 , DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES FOURRAGES DESHYDRATES ( 3 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION POUR LES FOURRAGES SECHES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES FOURRAGES SECHES EST CONSIDERE COMME INTERVENU A LA DATE A LAQUELLE LES FOURRAGES SECHES SONT SORTIS DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 698/75 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT