Commission Regulation (EEC) No 1516/78 of 30 June 1978 on adjustments to monetary compensatory amounts fixed in advance and repealing Regulation (EEC) No 651/78
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 37 DU 7 . 2 . 1978 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 86 DU 1 . 4 . 1978 , P . 41 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1516/78 DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1978 CONCERNANT LES AJUSTEMENTS A EFFECTUER SUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L'AVANCE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 651/78
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 DE LA COMMISSION , DU 1ER FEVRIER 1978 ( 3 ) , INSTAURE LA FIXATION A L'AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE SON ARTICLE 7 DISPOSE QUE , DANS CERTAINES CONDITIONS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L'AVANCE SUBISSENT DES AJUSTEMENTS ; QU'IL EST INDIQUE DE PRECISER DE QUELLE MANIERE LES AJUSTEMENTS S'OPERERONT ;
CONSIDERANT QUE , EN PARTICULIER , L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT PRECITE PREVOIT UN AJUSTEMENT FACULTATIF DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE FIXE A L'AVANCE , ET NOTAMMENT DANS LES CAS OU
- LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION EST AJOUTE AU COURS DE LA DUREE DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DES PRIX ,
OU
- UN NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIF PREND EFFET ;
CONSIDERANT QUE DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC , AINSI QUE DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE , IL N'Y A PAS D'AJUSTEMENT DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION FIXES A L'AVANCE , EN CAS DE MODIFICATION DU NIVEAU DE PRIX EXPRIME EN UNITES DE COMPTE ; QUE , DES LORS , LE PREMIER TIRET DU PARAGRAPHE 2 PRECITE NE S'APPLIQUE PAS DANS CES CAS ;
CONSIDERANT QUE , EN REVANCHE , DANS LES SECTEURS DANS LESQUELS DES AJUSTEMENTS EXISTENT , IL EST INDIQUE DE LIER LE SORT DES AJUSTEMENTS A EFFECTUER POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CELUI DES AJUSTEMENTS APPLICABLES , LE CAS ECHEANT , POUR LES PRELEVEMENTS OU RESTITUTIONS FIXES A L'AVANCE ET AUXQUELS LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L'AVANCE SONT RATTACHES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE NE PAS FAIRE USAGE DE LA FACULTE PREVUE AU DEUXIEME TIRET DU PARAGRAPHE 2 SUSVISE , AFIN DE CONTRIBUER A LA STABILITE DES MONTANTS FIXES A L'AVANCE ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , LE PRESENT REGLEMENT REPREND LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 651/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , CONCERNANT LES AJUSTEMENTS OBLIGATOIRES A EFFECTUER SUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L'AVANCE ( 4 ) ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE D'ABROGER LEDIT REGLEMENT AVEC EFFET A LA DATE A LAQUELLE LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES AJUSTEMENTS VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 SONT EFFECTUES EN FONCTION DU TAUX REPRESENTATIF
- APPLICABLE AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION
ET
- DECIDE AVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE LA FIXATION A L'AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
2 . LES MONTANTS DES AJUSTEMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXES SELON LA PROCEDURE SELON LAQUELLE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT FIXES .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HORS ANNEXE II DU TRAITE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L'AVANCE SONT AJUSTES SELON LES REGLES D'AJUSTEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE COUVERT PAR LE CERTIFICAT DE PREFIXATION QUI EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DATE DE LA FIXATION A L'AVANCE .
ARTICLE 2
1 . IL EST FAIT USAGE D'UN AJUSTEMENT , EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 , POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L'AVANCE DANS LA MESURE OU , A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DU NIVEAU DE PRIX EN UNITES DE COMPTE , DES AJUSTEMENTS DES PRELEVEMENTS OU , SELON LE CAS , DES RESTITUTIONS FIXEES A L'AVANCE SONT APPLICABLES POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SECTEURS DES CEREALES , DU SUCRE OU DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS . IL N'EST PAS FAIT USAGE DE LA POSITION PRECITEE DANS TOUS LES AUTRES CAS .
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , L'APPLICATION DES MAJORATIONS MENSUELLES DANS LE SECTEUR DES CEREALES N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN AJUSTEMENT DES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS FIXES A L'AVANCE .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HORS ANNEXE II DU TRAITE , AUCUN AJUSTEMENT N'EST EFFECTUE .
ARTICLE 3
1 . L'AJUSTEMENT EVENTUELLEMENT A OPERER EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 EST EFFECTUE EN FONCTION DU PRIX ET DU TAUX REPRESENTATIF VALABLES AU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION .
2 . L'AJUSTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 EST MODIFIE S'IL Y AJUSTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DE CE MEME REGLEMENT .
3 . LES AJUSTEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 SONT EFFECTUES PAR L'APPLICATION D'UN OU DE PLUSIEURS COEFFICIENTS AU MONTANT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DUDIT REGLEMENT . AUCUNE MODIFICATION N'INTERVIENT EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ELEMENTS PREFIXES ET VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT PRECITE .
ARTICLE 4
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 651/78 EST ABROGE .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT