Commission Regulation (EEC) No 1515/78 of 30 June 1978 fixing for the 1978/79 marketing year the amount of production aid for tomato concentrates, peeled tomatoes, tomato juice, peaches in syrup and prunes and the minimum price to paid to producers

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1515/78 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1978

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION , POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES , LES JUS DE TOMATES , LES PECHES AU SIROP ET LES PRUNEAUX , AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A DEFINI LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AUX NIVEAUX CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU MEME REGLEMENT , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LA BASE DE :

- LA MOYENNE DES PRIX PAYES PAR LES TRANSFORMATEURS POUR LA MATIERE PREMIERE DURANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDANT CELLE POUR LAQUELLE LE PRIX MINIMAL EST FIXE

ET

- DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL AUX NIVEAUX CI-DESSOUS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 32,51 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , POUR LE PRODUIT SUIVANT :

// //

NUMERO DU TARIF //

DOUANIER // DESIGNATION // QUALITE // CONDITIONNEMENT //

COMMUN //

//

EX 20.02 C // CONCENTRES DE TOMATES // TENEUR EN EXTRAIT SEC : EGALE OU SUPERIEURE A 28 % MAIS INFERIEURE A 30 % // EMBALLAGE IMMEDIAT DE 4 KG OU PLUS //

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2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 6,56 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 2

1 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LES MONTANTS DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , SONT FIXES PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS :

- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE " SAN MARZANO " A 11,73 UNITES DE COMPTE ,

- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE " ROMA " ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES A 9,31 UNITES DE COMPTE .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A :

- 10,97 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE " SAN MARZANO " , DEPART CULTURE ,

- 8,28 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE " ROMA " ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 3

1 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES JUS DE TOMATES , DE LA POSITION EX 20.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 7,05 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 5 % MAIS INFERIEUR A 7 % .

CE MONTANT EST MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,65 POUR OBTENIR L ' AIDE POUR LE JUS DE TOMATES D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 3,5 % MAIS INFERIEUR A 5 % .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 6,84 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 4

1 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PECHES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXEE A 18,05 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 23,68 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET DE PECHES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 5

1 . POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRUNEAUX , DE LA SOUS-POSITION 08.12 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 29,34 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LE PRODUIT DU CALIBRE " 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES " , D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 105,06 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE PRUNES D ' ENTE SECHEES , DEPART CULTURE , DU CALIBRE " 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES " ET D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU :

- 1ER JUILLET 1978 POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES , LES JUS DE TOMATES , LES PECHES AU SIROP ,

- 1ER SEPTEMBRE 1978 POUR LES PRUNEAUX .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT