Commission Regulation (EEC) No 1514/78 of 30 June 1978 amending Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1514/78 DE LA COMMISSION du 30 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1038/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 2793/77 de la Commission, du 15 décembre 1977, relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux (3), prévoit à l'article 2 paragraphe 1 la définition de l'exploitation mixte ; que l'expérience a montré qu'il est nécessaire de préciser cette définition afin d'assurer une application conforme à l'objectif du règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2793/77: - les termes «une exploitation mixte visée sous b)» figurant sous a) deuxième tiret sont remplacés par les termes «une exploitation détenant des jeunes veaux et d'autres animaux»,

- les dispositions figurant sous b) sont remplacées par les dispositions suivantes:

«b) exploitation mixte:

une exploitation détenant à la fois des jeunes veaux et d'autres animaux, qui ne remplit pas les conditions visées sous a) deuxième tiret et qui répond à l'une des prescriptions suivantes: - le nombre de jeunes veaux est au plus égal à l'effectif total des vaches détenues sur l'exploitation,

- le nombre de jeunes veaux est au plus égal à celui des porcs détenus sur l'exploitation sans pour autant dépasser vingt.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 4. (3)JO nº L 321 du 16.11.1977, p. 30.