Commission Regulation (EEC) No 1513/78 of 30 June 1978 amending the Annex to Regulation No 225/67/EEC as regards the coefficients of equivalence for oil seed
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 8 .
( 3 ) JO NO 111 DU 10 . 6 . 1967 , P . 2196/67 .
( 4 ) JO NO 136 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2919/67 .
( 5 ) JO NO L 157 DU 28 . 6 . 1977 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1513/78 DE LA COMMISSION
DU 30 JUIN 1978
MODIFIANT L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 225/67/CEE EN CE QUI CONCERNE LES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1419/78 ( 2 );
VU LE REGLEMENT NO 115/67/CEE DU CONSEIL , DU 6 JUIN 1967 , FIXANT LES CRITERES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 225/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1967 , RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1383/77 ( 5 ), PREVOIT QUE , DANS LE CAS OU LES OFFRES ET LES COURS CONCERNENT UNE QUALITE AUTRE QUE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX INDICATIF , SON MONTANT EST AJUSTE CONFORMEMENT AUX COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE REPRIS EN ANNEXE ;
CONSIDERANT QUE LES QUALITES DES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE AINSI QUE DES GRAINES DE TOURNESOL , LIVREES PAR LES PRINCIPAUX PAYS TIERS PRODUCTEURS , PRESENTENT CERTAINES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX QUALITES RETENUES POUR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE VALABLES A L ' HEURE ACTUELLE POUR LES GRAINES EN PROVENANCE DE CES PAYS ; QU ' IL Y A LIEU DE FIXER CES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE QUI TIENNENT COMPTE DE LA NOUVELLE SITUATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 225/67/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT :
( EN UC/100 KG ) // //
// COEFFICIENT D ' EQUIVALENCE //
//
// MONTANT A DEDUIRE // MONTANT A AJOUTER //
// DU PRIX // AU PRIX //
//
A . GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE //
GRAINES EN PROVENANCE DU CANADA // 0,694 //
GRAINES EN PROVENANCE DE SUEDE // 0,535 //
GRAINES EN PROVENANCE DE POLOGNE // 0,806 //
B . GRAINES DE TOURNESOL // 0,170 //
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT