Commission Regulation (EEC) No 1509/78 of 30 June 1978 amending Regulations (EEC) No 937/77 and (EEC) No 1054/78 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1509/78 DE LA COMMISSION du 30 juin 1978 modifiant les règlements (CEE) nº 937/77 et (CEE) nº 1054/78 prévoyant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 976/78 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) nº 878/77 a rendu applicables les dispositions du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (3) ; que l'article 4 de ce règlement prévoit notamment que tout intéressé ayant obtenu une fixation à l'avance pour une opération déterminée obtient, sur demande, l'annulation de la fixation à l'avance et du certificat ou titre l'attestant ; que, toutefois, l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 878/77 a prévu que l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1134/68 ne s'applique que si l'application des nouveaux taux représentatifs conduit à un désavantage;

considérant que les conditions d'appréciation de la notion de désavantage ont été définies à l'article 1er du règlement (CEE) nº 937/77 de la Commission, du 29 avril 1977, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 878/77 du Conseil relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 475/78 (5), ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1054/78 de la Commission, du 19 mai 1978, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole et remplaçant le règlement (CEE) nº 937/77 (6);

qu'il convient de stipuler encore plus clairement que l'annulation de la fixation à l'avance et du certificat ou titre l'attestant ne peut être demandée que - si, dans le cas concret, un désavantage a pu être constaté à la suite la modification du taux représentatif de la monnaie concernée

et

- si, en cas de modification simultanée du taux représentatif et du niveau de prix en unités de compte, le désavantage résultant de la modification du taux représentatif est supérieur à l'avantage qui peut résulter de la modification du niveau de prix;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte des points 1 et 2 de l'article 1er du règlement (CEE) nº 937/77 ainsi que le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1054/78 sont remplacés par le texte suivant:

«1. On entend par désavantage, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 878/77, la modification en monnaie nationale de l'ensemble des montants applicables à l'opération concernée et qui conduit, le cas échéant par solde, à la suite de l'application du nouveau taux représentatif, - à la perception d'un montant supérieur

ou

- à l'octroi d'un montant inférieur à celui applicable sans l'entrée en vigueur dudit taux.

Le désavantage est déterminé en comparant la situation de l'intéressé avant et après la prise d'effet des nouveaux taux et prix. Lors de cette comparaison, il n'est pas tenu compte d'une modification éventuelle des taux de change au comptant de la monnaie concernée.

La Commission, sur demande des États membres, communique les données nécessaires pour le calcul du désavantage. (1)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 27. (2)JO nº L 125 du 13.5.1978, p. 32. (3)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1. (4)JO nº L 110 du 30.4.1977, p. 1. (5)JO nº L 65 du 8.3.1978, p. 10. (6)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 40.

2. L'annulation de la fixation à l'avance et du certificat ou titre l'attestant, prévue par l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 1134/68, ne peut être demandée que a) si le taux représentatif de la monnaie concernée a été modifiée

et

b) si, en cas de modification simultanée du taux représentatif et du niveau de prix en unités de compte, le désavantage résultant de la modification du taux représentatif est supérieur à l'avantage qui peut résulter de la répercussion de la modification du niveau de prix sur les montants à octroyer ou à percevoir dans les échanges.

3. Dans le cas d'un certificat ne comportant pas la fixation à l'avance d'un montant compensatoire monétaire, le calcul du désavantage éventuel est effectué pour la monnaie de l'État membre dans lequel le certificat ou titre a été délivré.

Toutefois, dans le cas d'un certificat comportant la fixation à l'avance d'un montant compensatoire monétaire, le calcul est effectué pour la monnaie de l'État membre dans lequel le certificat est valable.»

Article 2

Les points 3 et 4 de l'article 1er du règlement (CEE) nº 937/77 deviennent les points 4 et 5 dudit article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président