Commission Regulation (EEC) No 1428/78 of 27 June 1978 amending Regulation (EEC) No 837/68 on detailed rules for the application of levies on sugar
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1428/78 DE LA COMMISSION du 27 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 837/68 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 et l'article 7 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) nº 837/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1491/70 (4), établissent la marge à l'intérieur de laquelle les variations des éléments de calcul du prélèvement applicable respectivement au sucre blanc et brut ainsi qu'aux sirops n'entraînent pas de modification de celui-ci;
considérant que l'expérience acquise dans l'application de ces dispositions a montré que les marges pour la variation des prélèvements à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et des sirops sont trop étroites et conduisent à des modifications plus fréquentes qu'il n'est nécessaire ; qu'une moindre fréquence dans ces modifications n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la bonne gestion du marché communautaire du sucre ; que, dès lors, dans un souci de simplification administrative, il convient d'élargir ces marges;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 837/68 est modifié comme suit: 1. à l'article 1er paragraphe 2, le montant de 0,10 est remplacé par celui de 0,20;
2. à l'article 7 paragraphes 4 et 5, le montant de 0,40 est remplacé par celui de 0,60.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 42. (4)JO nº L 165 du 28.7.1970, p. 8.