Council Regulation (EEC) No 1422/78 of 20 June 1978 concerning the granting of certain special rights to milk producer organizations in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1422/78 DU CONSEIL du 20 juin 1978 relatif à l'octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait au Royaume-Uni

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1421/78 (2), et notamment son article 25 paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, un État membre peut, à sa demande et sous certaines conditions, être autorisé à octroyer à une organisation de producteurs le droit exclusif d'achat du lait produit dans la région concernée ainsi que le droit de procéder à une péréquation des prix payés aux producteurs;

considérant que le Royaume-Uni a demandé à la Commission de lui accorder cette autorisation pour 5 organisations existant sur son territoire, appelées Milk Marketing Boards, ci-après dénommées «MMB» ; que, conformément à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68, l'octroi de l'autorisation demandée est notamment subordonné à la constatation par le Conseil que certaines conditions relatives au niveau de l'utilisation de lait dans l'État membre concerné pour la consommation humaine directe sont remplies ; que, selon tous les renseignements statistiques disponibles, ces conditions sont actuellement remplies au Royaume-Uni;

considérant que, conjointement avec cette constatation, les règles générales régissant l'octroi et le maintien de l'autorisation demandée par le Royaume-Uni doivent être arrêtées ; qu'il est notamment nécessaire de préciser la procédure à suivre pour l'établissement de la représentativité dont les MMB doivent fournir la preuve conformément à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 pour que les droits en cause puissent leur être octroyés;

considérant que des règles détaillées doivent être établies sur le plan communautaire, compte tenu des conditions visées à l'article 25 paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) nº 804/68, pour éviter tout abus des droits octroyés, le cas échéant, aux MMB et afin d'assurer qu'ils n'en fassent pas une application pratique qui serait incompatible avec les principes généraux du traité et le droit communautaire ; que, par ailleurs, il y a lieu de déterminer les cas où, sans mettre en cause le bon fonctionnement des MMB, les producteurs concernés doivent pouvoir exclure leur lait de la vente à ces organisations;

considérant que, en ce qui concerne les ventes de lait par les MMB, il est nécessaire d'arrêter des dispositions assurant, d'une part, l'égalité d'accès et de traitement de tous les acheteurs intéressés et d'éviter, d'autre part, que les prix de vente appliqués par les MMB puissent, en raison du système de la péréquation des prix, réduire la compétitivité sur le marché du Royaume-Uni des produits laitiers importés des autres États membres;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter des dispositions transitoires afin de permettre l'adaptation des MMB aux dispositions communautaires désormais applicables,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Conditions régissant l'octroi et le maintien des droits spéciaux

Article premier

1. Il est constaté que, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les conditions visées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 sont actuellement remplies.

2. Dans les conditions prévues au présent règlement, le Royaume-Uni peut dès lors être autorisé à octroyer aux organisations de producteurs suivantes les droits visés à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68: - Milk Marketing Board of England and Wales

- Scottish Milk Marketing Board

- Aberdeen and District Milk Marketing Board

- North of Scotland Milk Marketing Board

- Milk Marketing Board for Northern Ireland. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)Voir page 12 du présent Journal officiel.

3. Cette autorisation ne peut être: a) accordée qu'après transmission par le Royaume-Uni à la Commission des pièces justificatives établissant qu'il est répondu aux exigences visées à l'article 2;

b) maintenue que tant que les conditions visées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 ainsi qu'aux articles 3, 4, 5, 9 et 10 du présent règlement sont remplies.

Article 2

1. Afin d'établir la représentativité visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, chaque MMB organise un scrutin sous le contrôle de l'autorité compétente du Royaume-Uni.

2. Le scrutin est secret et porte sur la question de savoir si le votant se déclare d'accord avec le maintien du MMB exerçant les activités et droits résultant du présent règlement.

3. Sont invités à participer au scrutin tous les producteurs de lait établis dans la région du MMB concerné, y compris les producteurs détaillants visés à l'article 8, mais à l'exclusion des producteurs qui, pendant les douze mois précédant le scrutin, n'ont pas mis en vente, en l'état, le lait de leur production.

4. Tout votant a plusieurs voix: a) une voix attribuée à la personne du producteur (voix de producteur);

b) un nombre d'autres voix déterminé par le nombre d'unités de dix vaches laitières détenues par le votant à une date à déterminer par l'autorité compétente du Royaume-Uni et se situant dans la période des six mois précédant le scrutin, l'unité incomplète donnant droit à une voix (voix de production).

5. Pour l'établissement de la représentativité visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, les votes non exprimés, ou exprimés mais non valables: a) ne sont pas pris en considération en ce qui concerne les voix de producteur visées au paragraphe 4 sous a);

b) sont considérés comme votes négatifs en ce qui concerne les voix de production visées au paragraphe 4 sous b).

6. Le Royaume-Uni: a) arrête les autres modalités du scrutin, notamment en ce qui concerne l'admission de votes par procuration ou par correspondance;

b) prend les mesures nécessaires afin d'assurer à temps une information complète des producteurs concernés, en ce qui concerne la portée du scrutin.

Article 3

1. Des dispositions nationales et les statuts des MMB prévoient que des scrutins ultérieurs, portant sur la question visée à l'article 2 paragraphe 2 et régis par les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 dudit article, sont organisés par le MMB concerné, après l'octroi des droits visés à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, si au moins 1 % des producteurs vendant du lait à ce MMB, d'un nombre d'au moins 10 de ces producteurs, le demandent.

Ne peuvent s'associer à une telle demande et participer au scrutin les producteurs détaillants qui ont adressé au MMB concerné la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c).

2. Toutefois, aucune demande d'un nouveau scrutin n'est recevable avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date du scrutin antérieur.

3. Le Royaume-Uni informe immédiatement la Commission: - d'une demande valable d'avoir un nouveau scrutin,

- des résultats de ce scrutin.

Si, en application de l'article 2 paragraphe 5, le résultat du scrutin ne confirme pas la représentativité d'un MMB visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, la Commission annule l'autorisation à l'égard du MMB concerné et arrête, le cas échéant, des dispositions transitoires tenant compte de la nouvelle situation.

Article 4

1. Pour l'examen relatif au maintien de l'autorisation visée à l'article 1er paragraphe 2, les valeurs visées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 sont établies sur la base de la moyenne trisannuelle des quantités concernées.

2. Sont considérés comme produits frais, au sens de l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68, outre le lait entier de consommation, les produits laitiers frais suivants s'ils sont utilisés pour la consommation humaine directe: - le lait demi-écrémé,

- le lait écrémé,

- le babeurre,

- la crème de lait,

- le yoghourt.

L'équivalent en lait de ces derniers produits est déterminé, selon des modalités à définir, sur la base de leur teneur en matières grasses butyriques et en matières azotées provenant du lait.

3. Selon des modalités à définir, le Royaume-Uni informe la Commission périodiquement de l'évolution de la consommation humaine de lait entier et des produits frais visés au paragraphe 2 par rapport à la production de lait dans cet État membre.

4. Lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 ne sont plus remplies et que cette situation risque de se prolonger, la Commission en examine les causes et, le cas échéant, adresse des recommandations au Royaume-Uni qui tiennent compte des tendances de l'évolution du secteur laitier dans cet État membre. Si la situation paraît irrémédiable, la Commission annule l'autorisation accordée au Royaume-Uni.

Article 5

L'autorisation visée à l'article 1er paragraphe 2 est assortie de conditions particulières destinées à garantir le respect des dispositions suivantes: 1. Toute activité des MMB dans le domaine du traitement du lait pour la consommation humaine directe et de la transformation du lait fait l'objet d'une gestion financière et administrative séparée afin de mettre leurs entreprises de transformation sur un pied d'égalité avec les autres entreprises indépendantes, en ce qui concerne notamment l'approvisionnement, les prix appliqués et les conditions de crédit ; les MMB ne peuvent accorder à leurs entreprises des prêts ou d'autres transferts financiers qu'aux conditions prévalant sur le marché.

2. Les bénéfices réalisés par les MMB doivent être limités au strict minimum nécessaire pour pouvoir accomplir les attributions statutaires, à l'exclusion des activités visées au paragraphe 1. Les fonds correspondants ne peuvent être utilisés qu'à cette fin.

3. La perception par les MMB de cotisations à charge des producteurs: a) ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire pour l'accomplissement des attributions statutaires;

b) doit être proportionnelle aux services rendus lorsqu'il s'agit de cotisations à charge de producteurs détaillants ayant adressé aux MMB la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c).

Article 6

1. L'autorisation n'est accordée que sous réserve d'une modification ultérieure qui pourrait être nécessaire afin d'adapter cette autorisation et les conditions dont elle est assortie à une modification éventuelle de la législation communautaire.

2. Le Royaume-Uni reprend la réserve visée au paragraphe 1 dans l'acte par lequel il octroie aux MMB les droits visés à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68.

3. L'autorisation accordée au Royaume-Uni peut être provisoire afin de permettre à cet État membre et aux MMB de s'adapter, dans un délai à fixer, aux dispositions du présent règlement.

TITRE II Conditions régissant l'exercice des droits spéciaux

Article 7

1. Les droits visés à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 ne portent pas sur les quantités de lait que le producteur exclut de la vente au MMB soit en accord avec cette organisation, soit en vue de: a) la commercialisation, en l'état ou sous forme de produits transformés, dans un autre État membre ou dans un pays tiers,

ou

b) la transformation en beurre, ou en lait écrémé en poudre destinés à être vendus à l'organisme d'intervention, dans le cas où il est constaté que le prix payé au producteur par le MMB s'est situé, pour une période à déterminer, en dessous du niveau qui aurait résulté des prix d'intervention applicables pendant la même période, compte tenu de la situation du marché.

2. Les producteurs peuvent se grouper et peuvent avoir recours à des intermédiaires afin d'effectuer les opérations visées au paragraphe 1 sous a) et b).

3. Les modalités d'application du présent article précisent notamment les mesures de contrôle à instaurer.

Article 8

1. En outre, les droits visés à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 ne s'appliquent pas: a) aux quantités de lait produites par un producteur détaillant défini au paragraphe 2;

b) aux quantités de lait vendues à un producteur détaillant par d'autres producteurs, dans les limites visées au paragraphe 3 sous b).

2. Est considéré comme producteur détaillant au sens du paragraphe 1 un producteur individuel: a) dont la production totale n'a pas dépassé une quantité annuelle moyenne de 100 000 kilogrammes pendant une période de trois années calendaires précédant la date du dépôt de la déclaration visée au point c);

b) qui vend le lait provenant de ses vaches, détenues sur son exploitation, directement au consommateur final sous forme de lait de consommation,

et

c) qui a déclaré au MMB concerné de vouloir être exempté, pour une période d'au moins cinq ans, de toute obligation et de tout droit de vente au MMB.

3. Le producteur détaillant peut toutefois: a) vendre 25 % au maximum de sa production annuelle à des acheteurs autres que les consommateurs finals;

b) vendre à des consommateurs finals, sous forme de lait de consommation, une quantité du lait acheté à d'autres producteurs qui ne dépasse pas 25 % de sa propre production annuelle.

Article 9

En ce qui concerne les prix de vente appliqués par les MMB au lait vendu par eux, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. Les prix sont les mêmes pour tous les acheteurs intéressés et ne peuvent être différenciés que: a) selon la destination pour laquelle l'acheteur l'utilisera;

b) selon d'autres critères établis conformément à la procédure visée au paragraphe 4.

2. La différenciation selon la destination ne peut avoir pour effet une distorsion de concurrence sur le marché du Royaume-Uni entre les produits laitiers en provenance d'autres États membres et les produits indigènes.

3. Afin d'éviter ce risque, aucun prix de vente appliqué par les MMB au lait qu'ils vendent ne peut se situer à un niveau inférieur à celui correspondant au prix le plus bas appliqué sur le marché du Royaume-Uni pour le produit laitier concerné importé au Royaume-Uni en provenance d'autres États membres.

4. Tous les prix de vente effectivement appliqués par un MMB sont, dans le respect des dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, établis sur la base de négociations où sont représentés, sur un pied d'égalité, le MMB concerné et ses acheteurs de lait.

5. Le Royaume-Uni: a) prend les mesures nécessaires pour être informé à l'avance des prix de vente appliqués par les MMB pour les différentes destinations du lait;

b) les communique à la Commission avant leur mise en application.

La Commission communique les prix concernés aux autres États membres et en fait l'objet d'un examen au comité de gestion du lait et des produits laitiers conformément à l'article 31 du règlement (CEE) nº 804/68.

TITRE III Dispositions finales

Article 10

1. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour contrôler en permanence le respect par les MMB des principes et règles communautaires ainsi que des conditions particulières dont l'autorisation est assortie.

2. Le Royaume-Uni adapte la réglementation nationale régissant les MMB pour la conformer à la réglementation communautaire. Cette adaptation comporte entre autres: a) l'abolition de la possibilité des MMB d'entraver, moyennant un système de licences, l'établissement libre d'entreprises de transformation dans la région concernée;

b) l'abolition des droits des MMB de rappeler du lait attribué à des acheteurs vers le marché du lait liquide du Royaume-Uni, s'il est destiné à l'exportation en l'état ou sous forme de produits transformés.

Article 11

Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage des MMB au régime du présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.

Ces mesures ne peuvent affecter les principes visés à l'article 25 paragraphe 3 sous a) premier tiret du règlement (CEE) nº 804/68. Elles ne s'appliquent pas au-delà d'une période de quatre mois calculée à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, en ce qui concerne l'article 9, et non au-delà d'une période d'un an, en ce qui concerne les autres dispositions du présent règlement.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER