Council Regulation (EEC) No 1421/78 of 20 June 1978 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1421/78 DU CONSEIL du 20 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique économique et social,

considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs visés à l'article 39 du traité ; que, à cet effet, le règlement (CEE) nº 804/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1038/78 (3), a établi une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ; que, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, cette organisation commune prévoit notamment des mesures d'intervention sur le marché ; que, en raison des charges élevées que ce système d'intervention entraîne pour la Communauté, il paraît opportun d'admettre d'autres mécanismes permettant d'atteindre les mêmes objectifs, tout en diminuant le recours aux mesures d'intervention;

considérant que certaines activités des Milk Marketing Boards existant au Royaume-Uni ont contribué à orienter la quantité prédominante de lait produit dans cet État membre vers la consommation humaine directe ; que ces organisations sont caractérisées par certaines prérogatives dont elles jouissent, assurant leur bon fonctionnement ; qu'il s'agit notamment de leur droit exclusif d'acheter le lait aux producteurs établis dans la région;

considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prévoir la possibilité de reconnaître ces Boards et, dans des situations comparables, de pareilles organisations dans le cadre de l'organisation commune des marchés en assurant la compatibilité desdites prérogatives avec le droit communautaire dans le respect des principes généraux du traité ; que, à cet effet, il convient de subordonner l'octroi ou le maintien desdites prérogatives à un examen cas par cas sur le plan communautaire et à une autorisation accordée à l'État membre concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 25 du règlement (CEE) nº 804/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1. À sa demande, un État membre peut être autorisé à octroyer à une organisation représentant au moins 80 % du nombre et au moins 50 % de la production des producteurs de lait établis dans la région où l'organisation exerce ses activités: a) le droit exclusif, dans les limites définies conformément au paragraphe 3, d'acheter aux producteurs établis dans la région concernée le lait produit et mis en vente en l'état par ces derniers s'il correspond à des exigences minimales à déterminer. À ce droit correspond l'obligation de l'organisation en cause d'acheter le lait qui répond à ces exigences minimales et qui lui est offert par un producteur concerné;

b) le droit de procéder à une péréquation des prix payés aux producteurs, sans tenir compte de la destination du lait acheté à chacun d'eux.

2. Une autorisation au sens du paragraphe 1 ne peut être accordée que si le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, a constaté que la quantité de lait utilisé dans l'État membre concerné pour la consommation humaine directe sous forme de lait entier ou d'autres produits frais représente: a) par rapport au lait produit et commercialisé dans l'État membre concerné, un pourcentage qui est au moins égal à 150 % de la proportion correspondante constatée pour l'ensemble de la Communauté,

et

b) une consommation qui, par tête de la population de l'État membre concerné, est supérieure à la consommation par tête constatée pour l'ensemble de la Communauté. (1)Avis rendu le 16.6.1978 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (3)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 4.

L'autorisation ne peut être maintenue que tant que ces conditions sont remplies.

3. En même temps que la constatation visée au paragraphe 2, et selon la même procédure, le Conseil arrête, pour chaque cas particulier, les règles générales relatives à l'octroi et au maintien des droits visés au paragraphe 1.

Celles-ci prévoient notamment des dispositions: a) garantissant que l'exercice desdits droits: - est compatible avec les principes généraux du traité, et notamment avec la libre circulation des marchandises ainsi que la non-discrimination des producteurs vendant leur lait à l'organisation et des intéressés désireux de lui acheter du lait,

- n'affecte que dans la mesure strictement nécessaire la concurrence dans le secteur agricole

et

- ne met pas en cause le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne le régime de prix et d'intervention;

b) relative aux circonstances dans lesquelles l'autorisation visée au paragraphe 1 est retirée;

c) permettant, s'il s'agit d'une organisation déjà existante, son adaptation progressive aux règles communautaires, dans une période maximale à déterminer ; ces dispositions ne peuvent toutefois pas affecter les principes visés sous a) premier tiret.

4. Les modalités d'application du présent article, et notamment l'autorisation visée au paragraphe 1, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER