Council Regulation (EEC) No 1418/78 of 19 June 1978 adopting general rules in connection with the special measures for peas and field beans used in the feeding of animals
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( 1 ) JO NO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/78 DU CONSEIL
DU 19 JUIN 1978
ARRETANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/78 PREVOIT LA DETERMINATION DU PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES TOURTEAUX DE SOJA A PARTIR DES POSSIBILITES D ' ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL ;
CONSIDERANT QUE , EN L ' ABSENCE D ' OFFRES ET DE COURS A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL , IL CONVIENT QUE CE PRIX SOIT DETERMINE A PARTIR DES OFFRES ET DES COURS DES TOURTEAUX DE SOJA OBTENUS DE LA TRANSFORMATION DES GRAINES DE SOJA DANS LA COMMUNAUTE , AINSI QUE DES OFFRES ET DES COURS DES PRODUITS CONCURRENTIELS SUR LE MARCHE MONDIAL ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DOIT ETRE CALCULE POUR UNE QUALITE-TYPE DETERMINEE ;
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA DETERMINATION DU LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LA REPRESENTATIVITE DE CE LIEU POUR L ' IMPORTATION ET POUR LA TRANSFORMATION DES GRAINES DE SOJA ; QU ' IL CONVIENT DONC DE RETENIR LE PORT DE ROTTERDAM COMME LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ; QUE LES OFFRES ET COURS RETENUS DOIVENT ETRE AJUSTES S ' ILS SE RAPPORTENT A UN AUTRE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/78 , IL CONVIENT D ' ARRETER LES REGLES GENERALES SELON LESQUELLES L ' AIDE EST OCTROYEE AINSI QUE LES MODALITES DE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES PRODUCTEURS PRESENTENT UNE DECLARATION RELATIVE AUX SUPERFICIES ENSEMENCEES EN POIS , FEVES ET FEVEROLES ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LE CONTRAT CONCLU PAR L ' ENTREPRISE DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX FASSE REFERENCE A LA DECLARATION RELATIVE A L ' ENSEMENCEMENT DES PRODUITS CONCERNES ET SOIT DEPOSE AVANT LA MISE SOUS CONTROLE DE CES PRODUITS DANS L ' ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER DES DEMANDES D ' AIDE INJUSTIFIEES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L ' AIDE NE PEUT ETRE OCTROYEE QU ' AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION QUI SONT EN MESURE DE JUSTIFIER DE L ' UTILISATION DE POIS , FEVES ET FEVEROLES POUR LESQUELS ELLES DEMANDENT L ' AIDE ;
CONSIDERANT QUE LE DROIT A L ' AIDE EST ACQUIS LORSQUE LES POIS , FEVES ET FEVEROLES SONT UTILISES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ; QUE , CEPENDANT , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L ' AIDE PUISSE ETRE AVANCEE AUX INTERESSES AVANT L ' UTILISATION DES PRODUITS DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ; QUE , AFIN D ' EVITER DES FRAUDES , IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE DE PREVOIR UNE GARANTIE DESTINEE A ASSURER QUE LES PRODUITS POUR LESQUELS L ' AIDE EST VERSEE SERONT UTILISES AUX FINS PREVUES ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE DOIT ETRE CALCULE SUR LA BASE D ' UNE QUALITE-TYPE COMPTE TENU DES VARIATIONS DE POIDS QUI PEUVENT INTERVENIR DU FAIT DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN IMPURETES DES PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR ASSURER LE CONTROLE DES POIS , FEVES ET FEVEROLES UTILISES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS ONT ETE RECOLTES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION CONCERNANT LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LA COMMISSION DETERMINE PERIODIQUEMENT LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES TOURTEAUX DE SOJA .
2 . POUR LA DETERMINATION DU PRIX VISE AU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION TIENT COMPTE DE TOUTES LES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL , AINSI QUE DES COURS COTES SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL .
3 . LA COMMISSION DETERMINE LE PRIX VISE AU PARAGRAPHE 1 A PARTIR DES POSSIBILITES D ' ACHAT REELLES LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL , A L ' EXCEPTION DES OFFRES ET DES COURS QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTATIFS DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE .
ARTICLE 2
DANS LE CAS OU AUCUNE OFFRE ET AUCUN COURS DES TOURTEAUX DE SOJA NE PEUVENT ETRE RETENUS POUR LA DETERMINATION DE LEUR PRIX MOYEN SUR LE MARCHE MONDIAL , LA COMMISSION DETERMINE CE PRIX A PARTIR DES OFFRES ET DES COURS DES TOURTEAUX DE SOJA OBTENUS DE LA TRANSFORMATION DANS LA COMMUNAUTE DES GRAINES DE SOJA AINSI QUE DES OFFRES ET DES COURS DES PRODUITS CONCURRENTIELS SUR LE MARCHE MONDIAL .
ARTICLE 3
LA COMMISSION DETERMINE LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES TOURTEAUX DE SOJA LIVRES EN VRAC A ROTTERDAM , DE LA QUALITE-TYPE POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX DE DECLENCHEMENT VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/78 .
POUR LES OFFRES ET LES COURS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS INDIQUEES AU PREMIER ALINEA , LA COMMISSION PROCEDE AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES .
ARTICLE 4
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME D ' AIDE , TOUT PRODUCTEUR QUI A ENSEMENCE UNE SUPERFICIE EN POIS , FEVES OU FEVEROLES DESTINES A LA FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX DEPOSE AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE PRODUIT A ETE ENSEMENCE , AVANT UNE DATE A DETERMINER , UNE DECLARATION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DES SUPERFICIES CONCERNEES .
ARTICLE 5
L ' AIDE N ' EST OCTROYEE QU ' AUX ENTREPRISES DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX :
A ) QUI ONT DEPOSE , AVANT UNE DATE A DETERMINER , AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES POIS , FEVES ET FEVEROLES SERONT UTILISES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , UN CONTRAT :
- SE REFERANT AUX QUANTITES DE POIS , FEVES OU FEVEROLES PRODUITS SUR UNE SUPERFICIE AYANT FAIT L ' OBJET DE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 4 ,
ET
- REPONDANT A LA CONDITION PREVUE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/78 AINSI QU ' A CELLES A DEFINIR EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 6 DUDIT ARTICLE ;
B ) QUI ONT DEMANDE A L ' ORGANISME COMPETENT D ' ASSUMER LE CONTROLE DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT DANS L ' ENTREPRISE DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX ;
C ) QUI , EN VUE DU CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE :
- TIENNENT UNE COMPTABILITE-MATIERE COMPORTANT AU MOINS ET SEPAREMENT POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES RECOLTES DANS ET EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , L ' INDICATION DES QUANTITES ET DE LA QUALITE DES POIS , FEVES ET FEVEROLES ENTRES DANS CES ENTREPRISES , DE LEUR DATE D ' ENTREE , AINSI QUE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT LES POIS , FEVES ET FEVEROLES QUI ONT ETE PRODUITS ET DES QUANTITES SORTIES DE L ' ENTREPRISE ,
ET
- FOURNISSENT , LE CAS ECHEANT , LES AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES POUR LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE .
ARTICLE 6
LE MONTANT DE L ' AIDE A OCTROYER EST CELUI QUI EST VALABLE LE JOUR OU L ' INTERESSE DEMANDE A L ' ORGANISME COMPETENT D ' ASSUMER LE CONTROLE DES POIS , FEVES ET FEVEROILES DANS L ' ENTREPRISE DANS LAQUELLE CEUX-CI SERONT UTILISES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX .
ARTICLE 7
LE DROIT A L ' AIDE EST ACQUIS AU MOMENT DE L ' UTILISATION DES POIS , FEVES ET FEVEROLES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX .
TOUTEFOIS , L ' AIDE PEUT ETRE AVANCEE DES LA MISE SOUS CONTROLE DANS L ' ENTREPRISE DE CES PRODUITS , A CONDITION QU ' UNE GARANTIE SOIT CONSTITUEE POUR LEUR UTILISATION DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX .
ARTICLE 8
1 . L ' AIDE EST FIXEE POUR DES POIS , FEVES ET FEVEROLES AYANT 14 % D ' HUMIDITE ET 3 % D ' IMPURETES .
2 . IL EST PROCEDE A LA DETERMINATION DU POIDS DES POIS , FEVES ET FEVEROLES , AINSI QU ' A LA PRISE D ' ECHANTILLONS LORS DE L ' ENTREE DE CES PRODUITS DANS L ' ENTREPRISE DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX .
3 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST CALCULE SUR LA BASE DU POIDS , CELUI-CI ETANT AJUSTE EN FONCTION DES DIFFERENCES POUVANT EXISTER ENTRE LES POURCENTAGES D ' HUMIDITE ET D ' IMPURETES CONSTATES ET CEUX RETENUS POUR LA FIXATION DE L ' AIDE .
ARTICLE 9
L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CONTRAT EST DEPOSE VERIFIE QUE CE CONTRAT REPOND AUX CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 SOUS A ).
ARTICLE 10
DANS LE CAS OU LE CONTRAT DEPOSE PAR L ' ENTREPRISE DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX A ETE PASSE AVEC DES PERSONNES AUTRES QUE LE PRODUCTEUR DE POIS , FEVES ET FEVEROLES , L ' ORGANISME COMPETENT EXIGE TOUTE PIECE JUSTIFICATIVE NECESSAIRE AUX FINS DU CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 9 .
ARTICLE 11
1 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PROCEDENT SUR PLACE AU CONTROLE PAR SONDAGE DE L ' EXACTITUDE DES SUPERFICIES INDIQUEES DANS LES DECLARATIONS DEPOSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 .
2 . DANS LE CAS OU IL RESULTE DU CONTRAT DEPOSE PAR L ' ENTREPRISE DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX QUE LES POIS , FEVES ET FEVEROLES SONT PRODUITS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL ILS SERONT UTILISES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LE CONTRAT EST DEPOSE TRANSMET A L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES POIS , FEVES ET FEVEROLES SONT PRODUITS TOUT ELEMENT NECESSAIRE POUR L ' IDENTIFICATION DES SUPERFICIES SUR LESQUELLES LES POIS , FEVES ET FEVEROLES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ONT ETE PRODUITS .
CE DERNIER ETAT MEMBRE INFORME SANS DELAI LE PREMIER SI LES SUPERFICIES EN QUESTION ONT FAIT L ' OBJET DE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 4 ET , LE CAS ECHEANT , COMMUNIQUE LE RESULTAT DU CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 12
LES ETATS MEMBRES CONTROLENT L ' ENTREE DES POIS , FEVES ET FEVEROLES VISES AU CONTRAT , DANS L ' ENTREPRISE DE FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX AINSI QUE LEUR UTILISATION , AFIN DE NE GARANTIR L ' OCTROI D ' UNE AIDE QUE POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES POUR LESQUELS UN DROIT A L ' AIDE EXISTE . SI NECESSAIRE , D ' AUTRES CONTROLES PEUVENT ETRE PREVUS POUR LES PRODUITS EN QUESTION AVANT LEUR ENTREE DANS L ' ENTREPRISE .
ARTICLE 13
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS QU ' ILS ONT ARRETEES POUR ASSURER LES CONTROLES PREVUS AU PRESENT REGLEMENT AVANT LA MISE EN APPLICATION DE CELLES-CI .
2 . LES ETATS MEMBRES SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 14
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 19 JUIN 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER