Council Regulation (EEC) No 1417/78 of 19 June 1978 on the aid system for dried fodder

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1417/78 DU CONSEIL du 19 juin 1978 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1117/78 prévoit la fixation des critères pour la détermination du prix moyen du marché mondial des fourrages séchés;

considérant que ce prix doit être déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial;

considérant qu'il convient, à cet effet, que la Commission prenne en considération toutes les offres faites sur le marché mondial et parvenues à sa connaissance ainsi que tous les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international ; que, toutefois, elle ne doit pas tenir compte des offres qu'elle estime non représentatives de la tendance réelle du marché;

considérant que, en l'absence d'offres et de cours à retenir pour la détermination du prix du marché mondial, ce prix doit être déterminé à partir notamment du dernier prix moyen du marché mondial déterminé;

considérant qu'il faut prévoir, pour les offres et cours retenus, des ajustements destinés à compenser, notamment, les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport à ce qui a été déterminé pour la fixation du prix d'objectif;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les critères relatifs à la qualité minimale des fourrages séchés ayant droit à l'aide, en se fondant essentiellement sur les usages commerciaux;

considérant que les entreprises de transformation doivent répondre aux conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'aide ; qu'il convient dès lors que ces entreprises tiennent une comptabilité-matière comportant des données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent toute autre pièce justificative nécessaire;

considérant que, en l'absence de contrats entre les agriculteurs et les entreprises de transformation, celles-ci doivent fournir d'autres éléments aux fins du contrôle du droit à l'aide;

considérant que les contrats doivent, d'une part, favoriser l'approvisionnement régulier des entreprises de transformation et, d'autre part, permettre également aux agriculteurs de bénéficier de l'aide ; que, à cette fin, il convient de prévoir que les contrats portent certaines mentions, notamment celle du prix;

considérant que, en cas de contrats de travail à façon concernant la transformation des fourrages fournis par l'agriculteur, il convient de prévoir des dispositions assurant la répercussion de l'aide en faveur de l'agriculteur;

considérant que, dans l'intérêt de la stabilité des transactions commerciales, il y a lieu d'envisager la possibilité pour les intéressés de faire fixer à l'avance le montant de l'aide complémentaire ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient d'établir des certificats de préfixation et de prévoir que ces certificats soient assortis de la constitution d'une caution garantissant l'engagement de faire sortir les fourrages séchés de l'entreprise pendant la durée de validité du certificat;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de suspendre la fixation à l'avance de l'aide pour remédier à une situation anormale sur le marché des fourrages séchés dans la Communauté ; que, à cet effet, il convient de prévoir que le bénéfice de la fixation à l'avance ne soit accordé qu'après expiration d'un bref délai suivant le dépôt de la demande, délai au cours duquel la situation du marché est appréciée; (1)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 1.

considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide nécessite un contrôle garantissant que l'aide n'est accordée que pour les produits pour lesquels un droit à l'aide existe;

considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) nº 1192/74 du Conseil, du 13 mai 1974, relatif à l'aide pour les fourrages déshydratés (1) ; qu'il convient donc d'abroger ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Commission détermine mensuellement le prix moyen du marché mondial des produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret du règlement (CEE) nº 1117/78.

2. Pour la détermination du prix visé au paragraphe 1, la Commission tient compte de toutes les offres faites sur le marché mondial ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international.

3. La Commission détermine le prix visé au paragraphe 1 à partir des possibilités d'achat réelles les plus favorables sur le marché mondial, à l'exception des offres et des cours qui ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.

Article 2

Dans le cas où aucune offre et aucun cours des produits visés à l'article 1er ne peuvent être retenus pour la détermination de leur prix moyen sur le marché mondial, la Commission détermine ce prix à partir des offres faites sur le marché mondial ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international, pour les produits visés à l'article 1er sous b) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 1117/78.

Ces offres et ces cours sont ajustés pour tenir compte de la différence existant entre leur valeur et celle des produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret du règlement (CEE) nº 1117/78.

Article 3

Dans le cas où aucune offre et aucun cours des produits visés aux articles 1er et 2 ne peuvent être retenus pour la détermination du prix moyen du marché mondial, la Commission détermine ce prix à partir du dernier prix moyen du marché mondial déterminé, ajusté pour tenir compte de l'évolution des prix des mêmes produits originaires de la Communauté ainsi que des prix des produits concurrentiels sur le marché mondial.

Article 4

La Commission détermine le prix moyen du marché mondial du produit livré à Rotterdam en pellets et en vrac, de la qualité-type pour laquelle a été fixé le prix d'objectif.

Pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions indiquées au premier alinéa, la Commission procède aux ajustements nécessaires.

Article 5

Les aides visées aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 1117/78 sont accordées, sur demande de l'intéressé, pour les fourrages séchés sortis de l'entreprise de transformation et qui répondent aux conditions suivantes: a) la teneur maximale en humidité se situe entre 11 et 14 % et peut être différenciée selon les modes de présentation du produit;

b) la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à: - 8 % pour les produits visés à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) nº 1117/78,

- 13 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) du règlement (CEE) nº 1117/78,

- 45 % pour les produits visés à l'article 1er sous c) du règlement (CEE) nº 1117/78.

Toutefois, des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la teneur en cellulose et en carotène, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1117/78.

Article 6

Les aides visées aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 1117/78 ne sont accordées qu'aux entreprises de transformation qui: a) tiennent une comptabilité-matière comportant au moins l'indication: - des quantités de fourrages frais et, le cas échéant, séchés au soleil, mis en oeuvre ; toutefois, il peut être admis, lorsque la situation particulière de l'entreprise l'exige, que les quantités soient estimées sur la base des superficies ensemencées,

- des quantités de fourrages séchés produits ainsi que des quantités et de la qualité de ces fourrages sortis de l'entreprise;

b) fournissent, le cas échéant, les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide. (1)JO nº L 131 du 14.5.1974, p. 1.

Article 7

1. Les contrats visés à l'article 6 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) nº 1117/78, lorsqu'ils concernent l'achat par les entreprises de transformation des fourrages frais et, le cas échéant, séchés au soleil, comportent au moins: a) le prix à payer pour ces fourrages;

b) la superficie dont la récolte est à livrer à l'entreprise de transformation;

c) les conditions de livraison et de paiement.

2. Dans le cas de contrats de travail à façon, les contrats visés à l'article 6 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) nº 1117/78, lorsqu'ils concernent la transformation des fourrages fournis par l'agriculteur, comportent une clause prévoyant l'obligation pour l'entreprise de transformation de verser à l'agriculteur le montant des aides visées aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 1117/78, obtenues par ladite entreprise pour les quantités transformées en application du contrat en question.

Article 8

Les entreprises qui travaillent leur propre production ou celle de leurs adhérents présentent chaque année à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date à déterminer, une déclaration des superficies dont la récolte en fourrages est destinée à la transformation.

Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) nº 1117/78, l'entreprise concernée communique à l'organisme compétent de l'État membre, avant le début de chaque mois, les quantités de pommes de terre qu'elle envisage de déshydrater au cours du mois en question.

Article 9

Le montant de l'aide complémentaire est celui valable le mois au cours duquel les fourrages séchés sont sortis de l'entreprise de transformation.

Toutefois, le montant de l'aide complémentaire valable le jour du dépôt de la demande du certificat visé à l'article 10, ajusté, le cas échéant, conformément à l'article 11, est appliqué, sur demande de l'intéressé, aux quantités de fourrages séchés visés dans le certificat, sortis de l'entreprise de transformation pendant la durée de validité du certificat.

Article 10

1. Un certificat d'aide complémentaire, attestant la fixation à l'avance du montant de l'aide complémentaire, est établi. Le certificat est délivré par chaque État membre à toute entreprise de transformation, visée à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1117/78, qui en fait la demande et qui est située sur son territoire.

2. Le certificat d'aide complémentaire est valable dans toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente de l'établissement du formulaire communautaire, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, le certificat d'aide complémentaire n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré.

La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement de sortir les fourrages séchés de l'entreprise de transformation pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf en cas de force majeure, reste acquise en tout ou partie si, dans ce délai, la sortie n'est pas effectuée ou n'est effectuée que partiellement.

La durée de validité du certificat ne peut dépasser douze mois.

3. La durée de validité du certificat d'aide complémentaire et les autres modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir en particulier un délai pour la délivrance des certificats, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1117/78.

Article 11

En cas de fixation à l'avance et dans le cas où les prix à terme sont différents du prix valable le mois du dépôt de la demande, le montant de l'aide complémentaire est ajusté en fonction d'un montant correcteur, qui est calculé compte tenu de la tendance des prix à terme.

Article 12

1. En cas de situation anormale sur le marché des fourrages séchés dans la Communauté, notamment lorsque le volume des demandes de fixation à l'avance de l'aide n'apparaît pas en rapport avec l'écoulement normal de ces fourrages, il peut être décidé, dans le cas où le certificat visé n'a pas encore été délivré, de suspendre la fixation à l'avance pour la période nécessaire au rétablissement de l'équilibre du marché.

2. La suspension de la fixation à l'avance est décidée selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1117/78.

Toutefois, en cas d'urgence, la Commission peut décider cette suspension ; dans un tel cas, cette suspension ne peut dépasser une période de sept jours.

Article 13

1. Les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier pour chaque entreprise de transformation: - le respect des conditions définies aux articles précédents,

- la correspondance entre la quantité pour laquelle l'aide est demandée et la quantité de fourrages séchés de la qualité minimale sortie de cette entreprise.

2. Il est procédé à la détermination du poids des fourrages séchés ainsi qu'à la prise d'échantillons lors de la sortie de l'entreprise de transformation.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer les contrôles prévus au paragraphe 1, avant la mise en application de celles-ci.

Article 14

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement.

Article 15

Le règlement (CEE) nº 1192/74 est abrogé.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1978 ; toutefois, les articles 1er à 4 sont applicables à partir du 1er avril 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER