Commission Regulation (EEC) No 1411/78 of 26 June 1978 amending for the 14th time Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1411/78 DE LA COMMISSION du 26 juin 1978 portant quatorzième modification du règlement (CEE) nº 2042/75 relatif aux modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) nº 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2738/77 (4), a stipulé que le certificat d'exportation pour certains produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun est valable jusqu'à la fin du onzième mois suivant celui de la délivrance du certificat;

considérant que l'expérience a démontré qu'une validité de longue durée peut être exploitée de façon spéculative ; que, toutefois, selon les pratiques internationales, une grande partie des contrats de livraison sont conclus pour une année au moins ; que, afin de permettre aux exportateurs de malt de continuer à conclure de telles affaires, il est indiqué de prévoir la possibilité d'une durée plus longue, pour autant que certaines conditions soient remplies, notamment en ce qui concerne les destinations des exportations, le délai d'indication de ces destinations sur les certificats d'exportation, et la caution à constituer lors de la délivrance des certificats;

considérant que cette longue durée ne doit pas conduire à des engagements à l'exportation portant sur la nouvelle campagne et ceci avant le début de la récolte d'orge ; qu'il convient donc d'appliquer une date limite à la durée de validité des certificats à longue durée délivrés avant le mois de juillet de la campagne en cours ; que cette date limite doit tenir compte notamment des dispositions de l'article 16 paragraphe 4 quatrième alinéa du règlement (CEE) nº 2727/75 concernant l'ajustement de la restitution pour une exportation de malt réalisée pendant les deux premiers mois de la campagne céréalière;

considérant que la caution à constituer lors de la délivrance des certificats doit garantir le respect des obligations découlant du certificat ; que, en ce qui concerne les certificats d'exportation ayant une durée de validité allant jusqu'à douze mois, le montant actuel de cette caution s'est avéré insuffisant et qu'il y a donc lieu de l'augmenter de 20 à 25 unités de compte par tonne ; que, toutefois dans les cas où l'application de la date limite conduit à une durée ne dépassant pas neuf mois, le montant actuel de la caution semble suffisant ; que, en outre, il semble opportun d'augmenter à 10 unités de compte le montant de la caution pour les certificats avec préfixation de la restitution ayant une durée de validité de cinq mois;

considérant que, par ailleurs, le délai d'indication des destinations sur les certificats d'exportation ayant une durée de validité supérieure à cinq mois, qui est actuellement de trois mois, semble être devenu un élément de spéculation ; qu'il est apparu souhaitable de réduire ce délai à un mois;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 9 bis paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

«1. Par dérogation à l'article 9 et lorsqu'il est demandé en vue d'une exportation vers une zone visée à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1124/77, le certificat d'exportation pour les produits relevant des sous-positions 11.07 A I b) 11.07 A II b) et 11.07 B du tarif douanier commun est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75: - jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril,

- jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre, (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 5. (4)JO nº L 316 du 10.12.1977, p. 31.

- jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre.

Dans ce cas, le certificat compte dans la case 13 l'indication de cette destination et oblige à exporter vers cette destination.

Des certificats ne sont pas délivrés en application de cet article 9 bis du 1er mai au 30 juin.

2. Toutefois, l'indication de la destination visée au paragraphe 1 peut être effectuée après la délivrance du certificat. Dans ce cas, elle doit être effectuée au plus tard un mois à compter du jour de la délivrance du certificat, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75.»

Article 2

Le texte de l'article 12 paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) nº 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

« d) 8 unités de compte par tonne pour les produits visés à l'article 1er sous d) du règlement (CEE) nº 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1418/76, à l'exception des produits relevant de la position 11.07, s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance;

e) 10 unités de compte par tonne pour les produits relevant de la position 11.07 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance.

Toutefois, pour les certificats délivrés conformément à l'article 9 bis, cette caution est de: - 20 unités de compte par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril,

- 25 unités de compte par tonne pour les certificats délivrés du 1er juillet au 31 décembre.

Dans ce cas, la caution: - reste acquise si l'indication d'une des destinations visées à l'article 9 bis paragraphe 1 n'a pas été effectuée dans le délai prévu, conformément aux dispositions de cet article,

- n'est libérée, par dérogation à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 193/75, qu'à condition que la preuve soit apportée que le produit soit arrivé à destination ; cette preuve est apportée conformément à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 192/75.

»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978. Il n'est applicable qu'aux certificats délivrés à partir du jour de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président