Council Regulation (EEC) No 1400/78 of 20 June 1978 laying down general rules for the production refund on sugar used in the chemical industry
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 89 DU 10 . 4 . 1968 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1400/78 DU CONSEIL
DU 20 JUIN 1978
ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L ' INDUSTRIE CHIMIQUE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , IL PEUT ETRE DECIDE D ' ACCORDER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR DU SUCRE ET DES SIROPS REGIS PAR LEDIT REGLEMENT LESQUELS SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ;
CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE L ' EVOLUTION DES TECHNIQUES DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE , LES PRODUITS DE CETTE INDUSTRIE , QUI ANTERIEUREMENT NE POUVAIENT ETRE FABRIQUES QUE SOIT A PARTIR DE SUCRE , SOIT A PARTIR DE MAIS , PEUVENT MAINTENANT ETRE OBTENUS A PARTIR DE CES DEUX PRODUITS DE BASE ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE PREVOIR DANS UN SOUCI D ' EGALITE DE TRAITEMENT L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE CORRESPONDANT A CELLE OCTROYEE AU MAIS TRANSFORME EN AMIDON , APRES APPLICATION D ' UN COEFFICIENT DE RENDEMENT ; QUE , AINSI , LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE SERA FONCTION DE CELUI DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE MAIS ;
CONSIDERANT QUE LE SUCRE BRUT ET LES SIROPS CONTENANT DU SACCHAROSE PEUVENT ETRE EGALEMENT UTILISES DANS L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ; QU ' IL CONVIENT , DE CE FAIT , DE RETENIR POUR CES PRODUITS DE BASE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE BLANC EN L ' ADAPTANT EN FONCTION DE LEUR RENDEMENT RESPECTIF ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES ABUS , IL IMPORTE DE PREVOIR QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE SI , GRACE A DES MESURES DE CONTROLE , D ' AUTRES UTILISATIONS SONT EXCLUES ;
CONSIDERANT QUE CE CONTROLE PEUT ETRE FACILITE SI LA RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' EST OCTROYEE QUE SUR DEMANDE DU TRANSFORMATEUR ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE CONTROLE PEUVENT , DANS CERTAINS CAS , ETRE RENDUES PLUS EFFICACES SI ELLES SONT ACCOMPAGNEES D ' UN AGREMENT ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LAISSER A L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU LA TRANSFORMATION LA FACULTE DE SOUMETTRE LE TRANSFORMATEUR A UN AGREMENT ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT EST DESTINE A REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 765/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ( 3 ); QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ABROGER CE DERNIER ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ET LES SIROPS DE SACCHAROSE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 17.02 D II DU TARIF DOUANIER COMMUN , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS DE BASE " , QUI SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ENUMERES A L ' ANNEXE , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS CHIMIQUES " .
ARTICLE 2
1 . LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE BASE .
2 . L ' ETAT MEMBRE NE PEUT ACCORDER LA RESTITUTION QUE SI UN CONTROLE DOUANIER OU UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES ASSURE QUE LES PRODUITS DE BASE SONT UTILISES D ' UNE MANIERE CONFORME A LA DESTINATION SPECIFIEE DANS LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 3 .
ARTICLE 3
1 . LA RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' EST ACCORDEE QU ' AUX TRANSFORMATEURS QUI ASSURENT QUE LE CONTROLE PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE EFFECTUE A TOUT MOMENT ET QUI ONT PRESENTE UNE DEMANDE SPECIFIANT LE PRODUIT CHIMIQUE POUR LA FABRICATION DUQUEL LE PRODUIT DE BASE SERA UTILISE .
2 . L ' ADMISSION AU BENEFICE DE LA RESTITUTION PEUT ETRE SUBORDONNEE PAR L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE A UN AGREMENT PREALABLE DE CES TRANSFORMATEURS .
ARTICLE 4
LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE BLANC EST EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION FIXE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), POUR LE MAIS UTILISE DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION D ' AMIDON , CALCULE POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE DE GLUCOSE EN UTILISANT UN COEFFICIENT DE RENDEMENT A DETERMINER .
ARTICLE 5
LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ACCORDEE POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT EST EGAL AU CENTIEME DE CELUI QUI EST APPLICABLE DANS LE CAS D ' UNE UTILISATION DE SUCRE BLANC , MULTIPLIE PAR LE RENDEMENT DU SUCRE BRUT UTILISE , CE RENDEMENT ETANT DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 431/68 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1968 , DETERMINANT LA QUALITE TYPE POUR LE SUCRE BRUT ET LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LE CALCUL DES PRIX CAF DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ).
ARTICLE 6
LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ACCORDEE POUR 100 KILOGRAMMES DE SIROPS DE SACCHAROSE VISES A L ' ARTICLE 1ER EST EGAL AU CENTIEME DE CELUI QUI EST APPLICABLE DANS LE CAS D ' UNE UTILISATION DE SUCRE BLANC , MULTIPLIE PAR LA TENEUR EN SACCHAROSE DU SIROP UTILISE .
ARTICLE 7
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 765/68 EST ABROGE .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 20 JUIN 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER
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ANNEXE
LISTE DES PRODUITS
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NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //
//
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EX 13.03 C III
CARRAGENAN
EX 15.11 B
GLYCERINE , AUTRE QUE BRUTE
EX 17.02 D II
SORBOSE
28.17 A
HYDROXYDE DE SODIUM ( SOUDE CAUSTIQUE )
EX 28.45 B
SILICATES DE SODIUM
EX 29.04 C I
DIOLS
29.04 C II
MANNITOL
29.04 C III
SORBITOL
29.04 C IV
AUTRES POLYALCOOLS
29.05 A III
STEROLS , INOSITOLS
EX 29.10 B
METHYLGLUCOSIDES
EX 29.14 A OU B
ESTERS DE MANNITOL ET DE SORBITOL ; HEPTONATE DE SODIUM
29.15 A I
ACIDE OXALIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
EX 29.15 A V
ACIDE CITRACONIQUE , ACIDE ITACONIQUE , ACIDE SUCCINIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS
29.16 A I
ACIDE LACTIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
29.16 A III
ACIDE TATRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
29.16 A IV
ACIDE CITRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
EX 29.16 A VIII
ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE , ACIDE ISOSACCHARONIQUE , ACIDE HEPTASACCHARIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS
EX 29.16 C III
ACIDES CETOGLUTARIQUE , LEVULINIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS
EX 29.16 D
ACIDE GLUCURONIQUE , ACIDE CETOGLUCONIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS ; LACTOBIONATES
EX 29.19 A
LACTOPHOSPHATES
EX 29.22 D II
TETRAMETHYL-PARA-AMINOTRIPHENYLCARBINOL
29.23 D
AMINO-ACIDES
29.35 A
FURFURAL ( FURFUROL ) ET BENZOFURANE ( COUMARONE )
29.35 B
ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURILIQUE
29.35 I J
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS
EX 29.35 Q
HYDROXYMETHYLFURFURAL ET DERIVES , LACTIDE , PURINE , PYRIMIDINE , MALTOL , ISOMALTOL , PIPERIDINE , PIPERAZINE , LACTONES DE L ' ACIDE GLUCARIQUE , LACTONES DE L ' ACIDE GLUCURONIQUE ; COMPOSES ANYHDRIQUES DE MANITOL ET DE SORBITOL , COMME PAR EXEMPLE SORBITAN , A L ' EXCLUSION DU MALTOL ET DE L ' ISOMALTOL
EX 29.38 B II
VITAMINE B 12
29.38 B IV
VITAMINE C
EX 29.39 E
AUTRES HORMONES
EX 29.43 B
LEVULOSE , SES SELS ET SES ESTERS ; SORBOSE , SES SELS ET SES ESTERS
29.44 A
PENICILLINES
29.44 C
AUTRES ANTIBIOTIQUES
EX 30.03 A II
MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL CONTENANT DE LA PENICILLINE , DE LA STREPTOMYCINE OU DES DERIVES DE CES PRODUITS OU CONTENANT D ' AUTRES ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES
EX 32.01 B
ETHERS DE TANINS
32.05 A
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES
32.05 C
PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES "
32.05 D
PRODUITS DES TYPES DITS " AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE " FIXABLES SUR FIBRE
EX 34.01
SAVONS TRANSLUCIDES
34.02
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS ; PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES , CONTENANT OU NON DU SAVON
EX 35.03 B
COLLES D ' OS , DE PEAUX , DE NERFS , DE TENDONS ET SIMILAIRES ET COLLES DE POISSON
EX 35.07
ENZYMES
EX 38.11 B
PREPARATIONS ORGANO-CUPTIQUES
EX 38.11 D
DESINFECTANTS , INSECTICIDES , FONGICIDES , HERBICIDES , ANTIRONGEURS , ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES PRESENTES A L ' ETAT DE PREPARATIONS OU DANS LES FOMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU PRESENTES SOUS FORME D ' ARTICLES TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFREES ET PAPIERS TUE-MOUCHES , A L ' EXCLUSION DES PREPARATIONS A BASE DE DIBROMURE D ' ETHYLENE CONTENANT AU MAXIMUM 70 % EN POIDS DE DIBROMURE D ' ETHYLENE ( 1,2 - DIBROMETHANE ), PRESENTEES SOUS LA FORME D ' EMULSIONS RENFERMANT UN PRODUIT EMULSIFIANT DANS UNE PROPORTION DE 3 A 5 % EN POIDS ET AVEC COMME DILUANT DU XYLENE OU DU PETROLE
EX 38.12 A
APPRETS PREPARES , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L ' INDUSTRIE TEXTILE
38.19 Q
LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES
38.19 T
SORBITOL AUTRE QUE LE SORBITOL VISE A LA SOUS-POSITION 29.04 C III
EX 38.19 U
PRODUITS DE CRAQUAGE DU SORBITOL , AGENTS DE DECOFFRAGE POUR BETON LAVE , RETARDATEUR DE DURCISSEMENT POUR CIMENTS ; AGENTS EMOLLIANTS , LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE SILICATE DE SOUDE ET ADOUCISSEURS EPOXY ; POLYLACTATE DE CALCIUM LACTOGLYCERIDES
39.01 C I
PHENOPLASTES
39.01 C II
AMINOPLASTES
EX 39.01 C VII
POLYALKYLENEGLYCOL-ETHERS
EX 39.06 B
DEXTRANS ET HETEROPLYSACCHARIDE