Council Regulation (EEC) No 1400/78 of 20 June 1978 laying down general rules for the production refund on sugar used in the chemical industry

****

( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 89 DU 10 . 4 . 1968 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1400/78 DU CONSEIL

DU 20 JUIN 1978

ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L ' INDUSTRIE CHIMIQUE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , IL PEUT ETRE DECIDE D ' ACCORDER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR DU SUCRE ET DES SIROPS REGIS PAR LEDIT REGLEMENT LESQUELS SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE L ' EVOLUTION DES TECHNIQUES DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE , LES PRODUITS DE CETTE INDUSTRIE , QUI ANTERIEUREMENT NE POUVAIENT ETRE FABRIQUES QUE SOIT A PARTIR DE SUCRE , SOIT A PARTIR DE MAIS , PEUVENT MAINTENANT ETRE OBTENUS A PARTIR DE CES DEUX PRODUITS DE BASE ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE PREVOIR DANS UN SOUCI D ' EGALITE DE TRAITEMENT L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE CORRESPONDANT A CELLE OCTROYEE AU MAIS TRANSFORME EN AMIDON , APRES APPLICATION D ' UN COEFFICIENT DE RENDEMENT ; QUE , AINSI , LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE SERA FONCTION DE CELUI DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE MAIS ;

CONSIDERANT QUE LE SUCRE BRUT ET LES SIROPS CONTENANT DU SACCHAROSE PEUVENT ETRE EGALEMENT UTILISES DANS L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ; QU ' IL CONVIENT , DE CE FAIT , DE RETENIR POUR CES PRODUITS DE BASE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE BLANC EN L ' ADAPTANT EN FONCTION DE LEUR RENDEMENT RESPECTIF ;

CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES ABUS , IL IMPORTE DE PREVOIR QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE SI , GRACE A DES MESURES DE CONTROLE , D ' AUTRES UTILISATIONS SONT EXCLUES ;

CONSIDERANT QUE CE CONTROLE PEUT ETRE FACILITE SI LA RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' EST OCTROYEE QUE SUR DEMANDE DU TRANSFORMATEUR ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE CONTROLE PEUVENT , DANS CERTAINS CAS , ETRE RENDUES PLUS EFFICACES SI ELLES SONT ACCOMPAGNEES D ' UN AGREMENT ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LAISSER A L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU LA TRANSFORMATION LA FACULTE DE SOUMETTRE LE TRANSFORMATEUR A UN AGREMENT ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT EST DESTINE A REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 765/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ( 3 ); QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ABROGER CE DERNIER ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ET LES SIROPS DE SACCHAROSE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 17.02 D II DU TARIF DOUANIER COMMUN , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS DE BASE " , QUI SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ENUMERES A L ' ANNEXE , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS CHIMIQUES " .

ARTICLE 2

1 . LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE BASE .

2 . L ' ETAT MEMBRE NE PEUT ACCORDER LA RESTITUTION QUE SI UN CONTROLE DOUANIER OU UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES ASSURE QUE LES PRODUITS DE BASE SONT UTILISES D ' UNE MANIERE CONFORME A LA DESTINATION SPECIFIEE DANS LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 3 .

ARTICLE 3

1 . LA RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' EST ACCORDEE QU ' AUX TRANSFORMATEURS QUI ASSURENT QUE LE CONTROLE PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE EFFECTUE A TOUT MOMENT ET QUI ONT PRESENTE UNE DEMANDE SPECIFIANT LE PRODUIT CHIMIQUE POUR LA FABRICATION DUQUEL LE PRODUIT DE BASE SERA UTILISE .

2 . L ' ADMISSION AU BENEFICE DE LA RESTITUTION PEUT ETRE SUBORDONNEE PAR L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE A UN AGREMENT PREALABLE DE CES TRANSFORMATEURS .

ARTICLE 4

LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE BLANC EST EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION FIXE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), POUR LE MAIS UTILISE DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION D ' AMIDON , CALCULE POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE DE GLUCOSE EN UTILISANT UN COEFFICIENT DE RENDEMENT A DETERMINER .

ARTICLE 5

LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ACCORDEE POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT EST EGAL AU CENTIEME DE CELUI QUI EST APPLICABLE DANS LE CAS D ' UNE UTILISATION DE SUCRE BLANC , MULTIPLIE PAR LE RENDEMENT DU SUCRE BRUT UTILISE , CE RENDEMENT ETANT DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 431/68 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1968 , DETERMINANT LA QUALITE TYPE POUR LE SUCRE BRUT ET LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LE CALCUL DES PRIX CAF DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ).

ARTICLE 6

LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ACCORDEE POUR 100 KILOGRAMMES DE SIROPS DE SACCHAROSE VISES A L ' ARTICLE 1ER EST EGAL AU CENTIEME DE CELUI QUI EST APPLICABLE DANS LE CAS D ' UNE UTILISATION DE SUCRE BLANC , MULTIPLIE PAR LA TENEUR EN SACCHAROSE DU SIROP UTILISE .

ARTICLE 7

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 765/68 EST ABROGE .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 20 JUIN 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DALSAGER

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ANNEXE

LISTE DES PRODUITS

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

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EX 13.03 C III

CARRAGENAN

EX 15.11 B

GLYCERINE , AUTRE QUE BRUTE

EX 17.02 D II

SORBOSE

28.17 A

HYDROXYDE DE SODIUM ( SOUDE CAUSTIQUE )

EX 28.45 B

SILICATES DE SODIUM

EX 29.04 C I

DIOLS

29.04 C II

MANNITOL

29.04 C III

SORBITOL

29.04 C IV

AUTRES POLYALCOOLS

29.05 A III

STEROLS , INOSITOLS

EX 29.10 B

METHYLGLUCOSIDES

EX 29.14 A OU B

ESTERS DE MANNITOL ET DE SORBITOL ; HEPTONATE DE SODIUM

29.15 A I

ACIDE OXALIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

EX 29.15 A V

ACIDE CITRACONIQUE , ACIDE ITACONIQUE , ACIDE SUCCINIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS

29.16 A I

ACIDE LACTIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

29.16 A III

ACIDE TATRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

29.16 A IV

ACIDE CITRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

EX 29.16 A VIII

ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE , ACIDE ISOSACCHARONIQUE , ACIDE HEPTASACCHARIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS

EX 29.16 C III

ACIDES CETOGLUTARIQUE , LEVULINIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS

EX 29.16 D

ACIDE GLUCURONIQUE , ACIDE CETOGLUCONIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS ; LACTOBIONATES

EX 29.19 A

LACTOPHOSPHATES

EX 29.22 D II

TETRAMETHYL-PARA-AMINOTRIPHENYLCARBINOL

29.23 D

AMINO-ACIDES

29.35 A

FURFURAL ( FURFUROL ) ET BENZOFURANE ( COUMARONE )

29.35 B

ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURILIQUE

29.35 I J

ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS

EX 29.35 Q

HYDROXYMETHYLFURFURAL ET DERIVES , LACTIDE , PURINE , PYRIMIDINE , MALTOL , ISOMALTOL , PIPERIDINE , PIPERAZINE , LACTONES DE L ' ACIDE GLUCARIQUE , LACTONES DE L ' ACIDE GLUCURONIQUE ; COMPOSES ANYHDRIQUES DE MANITOL ET DE SORBITOL , COMME PAR EXEMPLE SORBITAN , A L ' EXCLUSION DU MALTOL ET DE L ' ISOMALTOL

EX 29.38 B II

VITAMINE B 12

29.38 B IV

VITAMINE C

EX 29.39 E

AUTRES HORMONES

EX 29.43 B

LEVULOSE , SES SELS ET SES ESTERS ; SORBOSE , SES SELS ET SES ESTERS

29.44 A

PENICILLINES

29.44 C

AUTRES ANTIBIOTIQUES

EX 30.03 A II

MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL CONTENANT DE LA PENICILLINE , DE LA STREPTOMYCINE OU DES DERIVES DE CES PRODUITS OU CONTENANT D ' AUTRES ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES

EX 32.01 B

ETHERS DE TANINS

32.05 A

MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES

32.05 C

PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES "

32.05 D

PRODUITS DES TYPES DITS " AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE " FIXABLES SUR FIBRE

EX 34.01

SAVONS TRANSLUCIDES

34.02

PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS ; PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES , CONTENANT OU NON DU SAVON

EX 35.03 B

COLLES D ' OS , DE PEAUX , DE NERFS , DE TENDONS ET SIMILAIRES ET COLLES DE POISSON

EX 35.07

ENZYMES

EX 38.11 B

PREPARATIONS ORGANO-CUPTIQUES

EX 38.11 D

DESINFECTANTS , INSECTICIDES , FONGICIDES , HERBICIDES , ANTIRONGEURS , ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES PRESENTES A L ' ETAT DE PREPARATIONS OU DANS LES FOMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU PRESENTES SOUS FORME D ' ARTICLES TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFREES ET PAPIERS TUE-MOUCHES , A L ' EXCLUSION DES PREPARATIONS A BASE DE DIBROMURE D ' ETHYLENE CONTENANT AU MAXIMUM 70 % EN POIDS DE DIBROMURE D ' ETHYLENE ( 1,2 - DIBROMETHANE ), PRESENTEES SOUS LA FORME D ' EMULSIONS RENFERMANT UN PRODUIT EMULSIFIANT DANS UNE PROPORTION DE 3 A 5 % EN POIDS ET AVEC COMME DILUANT DU XYLENE OU DU PETROLE

EX 38.12 A

APPRETS PREPARES , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L ' INDUSTRIE TEXTILE

38.19 Q

LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES

38.19 T

SORBITOL AUTRE QUE LE SORBITOL VISE A LA SOUS-POSITION 29.04 C III

EX 38.19 U

PRODUITS DE CRAQUAGE DU SORBITOL , AGENTS DE DECOFFRAGE POUR BETON LAVE , RETARDATEUR DE DURCISSEMENT POUR CIMENTS ; AGENTS EMOLLIANTS , LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE SILICATE DE SOUDE ET ADOUCISSEURS EPOXY ; POLYLACTATE DE CALCIUM LACTOGLYCERIDES

39.01 C I

PHENOPLASTES

39.01 C II

AMINOPLASTES

EX 39.01 C VII

POLYALKYLENEGLYCOL-ETHERS

EX 39.06 B

DEXTRANS ET HETEROPLYSACCHARIDE