Council Regulation (EEC) No 1396/78 of 20 June 1978 amending Regulation (EEC) No 3330/74 on the common organization of the market in sugar

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( 1 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 43 .

( 2 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 DU CONSEIL

DU 20 JUIN 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/78 ( 3 ), QUI ETABLIT LE SYSTEME DE COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE , NE S ' APPLIQUE NI AUX SIROPS PRODUITS EN AVAL DU SUCRE A L ' ETAT SOLIDE FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , NI AUX SIROPS PRODUITS A PARTIR DE SUCRE PREFERENTIEL ; QUE L ' EVOLUTION DU MARCHE DE CES SIROPS SE CARACTERISE PAR UN ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF DE LA DEMANDE NECESSITANT DES LORS UNE PRODUCTION ET UN STOCKAGE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL CONVIENT D ' ETENDRE LE SYSTEME DE COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE A CES SIROPS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 38 PARAGRAPHE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DISPOSE QUE L ' ITALIE EST AUTORISEE A OCTROYER DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978 , AU TITRE DE L ' AIDE D ' ADAPTATION , UN MONTANT DE 9,9 UNITES DE COMPTE , QUI EST SUPERIEUR A CELUI PREVU AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE ; QUE LES RAISONS QUI ONT CONDUIT A CETTE MESURE RESTENT TOUJOURS VALABLES ET QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE PREVOIR UNE MESURE ANALOGUE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 , ADAPTEE CEPENDANT A LA SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR DE LA BETTERAVE ET DU SUCRE EN ITALIE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 8

1 . SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 , LES FRAIS DE STOCKAGE :

- DU SUCRE BLANC ,

- DU SUCRE BRUT ,

- DES SIROPS OBTENUS EN AMONT DU SUCRE A L ' ETAT SOLIDE ,

- DES SIROPS OBTENUS PAR DISSOLUTION DU SUCRE A L ' ETAT SOLIDE ,

FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .

LES FRAIS DE STOCKAGE SONT EGALEMENT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES POUR LE SUCRE PREFERENTIEL :

- IMPORTE SOUS FORME DE SUCRE BRUT ,

- IMPORTE SOUS FORME DE SUCRE BLANC ,

ET POUR

- LE SUCRE BLANC OBTENU PAR RAFFINAGE DANS LA COMMUNAUTE DE SUCRE PREFERENTIEL BRUT ,

- LES SIROPS OBTENUS APRES DISSOLUTION DANS LA COMMUNAUTE DE SUCRE PREFERENTIEL ,

- LES SIROPS OBTENUS DANS LA COMMUNAUTE DIRECTEMENT A PARTIR DE SUCRE BRUT PREFERENTIEL .

LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT SELON LE CAS UNE COTISATION :

A ) DE CHAQUE FABRICANT DE SUCRE , SELON LE CAS :

- PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE PRODUIT ,

- PAR UNITE DE POIDS DE SIROPS VISES AU PREMIER ALINEA , PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L ' ETAT SOLIDE ET ECOULES EN L ' ETAT ;

B ) DE CHAQUE IMPORTATEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE IMPORTE ET ECOULE EN L ' ETAT ;

C ) DE CHAQUE RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE RAFFINE , LA FABRICATION DES SIROPS DIRECTEMENT OBTENUS A PARTIR DE SUCRE BRUT PREFERENTIEL ETANT CONSIDEREE , AUX FINS DE LA PERCEPTION DE LA COTISATION , COMME RAFFINAGE .

LE MONTANT DU REMBOURSEMENT EST LE MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . CETTE REGLE D ' UNIFORMITE S ' APPLIQUE EGALEMENT POUR LA COTISATION APPLICABLE DANS CHACUN DES CAS VISES SOUS A ), D ' UNE PART , ET SOUS B ) ET C ), D ' AUTRE PART .

2 . LE PARAGRAPHE 1 N ' EST APPLICABLE NI AUX SUCRES ADDITIONNES D ' AROMATISANTS OU DE COLORANTS DE LA POSITION 17.01 NI AUX SIROPS ADDITIONNES D ' AROMATISANTS OU DE COLORANTS DE LA SOUS-POSITION 21.07 F IV DU TARIF DOUANIER COMMUN .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION :

A ) ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ;

B ) FIXE EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES LE MONTANT DU REMBOURSEMENT .

LE MONTANT DE LA COTISATION EST FIXE ANNUELLEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 36 . LES AUTRES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 38 PARAGRAPHE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 BIS . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 , LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST DE 11 UNITES DE COMPTE , DONT UNE PARTIE PEUT ETRE OCTROYEE A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION . L ' OCTROI NE PEUT AVOIR LIEU QUE POUR LA QUANTITE DE BETTERAVES UTILISEE POUR LA PRODUCTION D ' UNE QUANTITE DE SUCRE BLANC DE 1 400 000 TONNES . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 20 JUIN 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DALSAGER