Commission Regulation (EEC) No 1392/78 of 23 June 1978 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .
( 6 ) JO NO L 291 DU 15 . 11 . 1977 , P . 15 .
( 7 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 5 .
( 8 ) JO NO L 145 DU 1 . 6 . 1978 , P . 46 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1392/78 DE LA COMMISSION
DU 23 JUIN 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 34 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2505/77 ( 6 ), PREVOIT POUR L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS QUE LES CHARGES A L ' IMPORTATION AINSI QUE LES RESTITUTIONS ET LES PRELEVEMENTS A L ' EXPORTATION , FIXES EN UNITES DE COMPTE , APPLICABLES AUX PRODUITS CONCERNES , SONT AFFECTES D ' UN COEFFICIENT ET QUE CE COEFFICIENT EST DERIVE DU POURCENTAGE QUI A SERVI AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET FIXE PAR LA COMMISSION EN MEME TEMPS QUE CE MONTANT ;
CONSIDERANT QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS L ' AFFAIRE 108-77 , A DECLARE QUE , DANS SA VERSION ACTUELLE , L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 , CONJOINTEMENT AVEC LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2101/75 ( 7 ), DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QUE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE , FIXEE EN MONNAIE NATIONALE SUR LA BASE D ' UNE ADJUDICATION , NE DOIT PAS ETRE AFFECTEE DU COEFFICIENT MONETAIRE FIXE PAR LA COMMISSION , LEQUEL EST DERIVE DU POURCENTAGE AYANT SERVI DE BASE AU CALCUL DE LA COMPENSATION MONETAIRE ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION ECONOMIQUEMENT SATISFAISANTE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EXIGE QUE LE COEFFICIENT MONETAIRE SOIT APPLIQUE EGALEMENT DANS LES CAS OU , DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION CONCERNANT LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS FIGURANT DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION POUR UN SOUMISSIONNAIRE DONNE SONT FIXES EN MONNAIE NATIONALE ; QUE , POUR CETTE RAISON , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DOIT ETRE COMPLETE AFIN DE PRECISER CETTE REGLE ; QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MAI 1978 , COMPLETANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1634/77 ET ( CEE ) NO 1790/77 CONCERNANT LES ADJUDICATIONS PERMANENTES POUR LA DETERMINATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE SUCRE ( 8 ), UNE DISPOSITION PROVISOIRE A DEJA ETE PRISE POUR LE SECTEUR DU SUCRE , QUI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1978 ;
CONSIDERANT QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS S ' APPLIQUENT EN TOUT CAS AUX OPERATIONS POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES A PARTIR DU 1ER JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU SUCRE ET A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT POUR LES AUTRES SECTEURS ; QUE , POUR LES OFFRES RETENUES APRES L ' ARRET DE LA COUR ET AVANT LES DATES PRECITEES , DES ATTRIBUTIONS D ' ADJUDICATION N ' ONT PAS EU LIEU DANS LES SECTEURS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE PREJUGE PAS DE LA SOLUTION QUI SERA RETENUE POUR LES OPERATIONS EFFECTUEES AVANT LE 1ER JUIN 1978 ET AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :
" 5 . LE COEFFICIENT VISE AU PARAGRAPHE 3 S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS ADJUGES EN MONNAIE NATIONALE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION . "
ARTICLE 2
1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
2 . L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 S ' APPLIQUE AUX OPERATIONS POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES A PARTIR DU JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS EXISTANT DANS LE SECTEUR DU SUCRE ET DES DISPOSITIONS A ARRETER AVANT LE 1ER AOUT 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT