Commission Regulation (EEC) No 1391/78 of 23 June 1978 laying down amended rules for the application of the system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1391/78 DE LA COMMISSION du 23 juin 1978 portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1041/78 (2), et notamment son article 7,
considérant que l'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière a été prolongée et que certaines conditions prévues au règlement (CEE) nº 1078/77 ont été modifiées ; qu'il y a dès lors lieu d'adapter en conséquence les dispositions du règlement (CEE) nº 1307/77 de la Commission, du 15 juin 1977, relatif aux modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), modifié par le règlement (CEE) nº 689/78 (4) ; qu'il convient de clarifier certaines dispositions de ces modalités afin de faciliter leur application, compte tenu de l'expérience acquise ; que, pour des raisons de clarté, il paraît opportun d'abroger le règlement (CEE) nº 1307/77 et d'arrêter un nouveau texte en y incorporant les dispositions du règlement (CEE) nº 36/78 de la Commission, du 9 janvier 1978, concernant certains cas particuliers rencontrés dans l'application du régime de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (5);
considérant que, pour garantir un contrôle pendant toute la durée des obligations, il est nécessaire de connaître non seulement le nombre de vaches laitières, mais également celui de tous les animaux femelles aptes à la production laitière ; que, pour cette raison, tous ces animaux doivent être recensés et marqués, la délivrance d'une fiche signalétique permettant de savoir si l'animal a été utilisé conformément à la destination prévue ; que, comme il existe cependant un risque de voir la fiche signalétique non utilisée de manière conforme dans les échanges, il est indiqué de préciser clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique, afin de l'inciter à veiller à ne céder ses animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de ladite fiche signalétique;
considérant que, au cas où n'interviennent pas d'échanges intracommunautaires, il peut être fait usage de marques et de fiches signalétiques nationales existantes pour éviter dans la mesure du possible des dépenses administratives supplémentaires;
considérant que, dans le cadre de la prime de reconversion, la valeur des différents animaux que l'agriculteur peut élever dans son exploitation doit être basée sur une unité de valeur qui correspond à un bovin adulte ; que, pour tenir compte d'une modification du cheptel due à des facteurs saisonniers ou au remplacement d'animaux qui n'affecte pas au total le respect des obligations, il y a lieu de déterminer, pour chaque année, le nombre d'unités de gros bétail en procédant à une conversion par référence à l'année dans le cas où la période d'élevage est abrégée ou dans le cas des animaux dont le classement se modifie au cours de l'année en raison de leur âge;
considérant que le contrôle du respect de l'obligation de ne pas rendre les superficies fourragères utilisables pour la production laitière exige un enregistrement de ces superficies ; que dès lors le recensement de toutes les superficies d'exploitation est indispensable, compte tenu de la possibilité imprévisible d'un changement d'utilisation;
considérant que, en cas de non-respect des obligations découlant du régime de primes, les montants déjà payés doivent être restitués ; que, toutefois, dans certains cas et notamment lorsque le bénéficiaire est momentanément ou durablement incapable de respecter ces obligations pour des raisons qui échappent à son contrôle et dont il n'aurait pu éviter les conséquences qu'au prix de sacrifices excessifs (6), il paraît justifié de prévoir une exemption provisoire ou permanente ; que, par ailleurs, les obligations découlant du régime de primes doivent s'appliquer également en cas de reprise de l'exploitation; (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 1. (2)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 9. (3)JO nº L 150 du 18.6.1977, p. 24. (4)JO nº L 93 du 7.4.1978, p. 17. (5)JO nº L 7 du 10.1.1978, p. 6. (6)Voir Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice de 1968, p. 549 et de 1970, p. 1125.
considérant que le contrôle des résultats du régime de primes, ainsi que de son application uniforme, exige des communications régulières des États membres concernant l'état des demandes introduites et des demandes approuvées ; que ces communications sont également nécessaires en ce qui concerne le rapport au Conseil prévu à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1078/77;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Définitions
Article premier
1. Au sens du règlement (CEE) nº 1078/77 et du présent règlement, on entend par: a) «vache laitière» : le bovin domestique femelle, apte à la production de lait destiné à être commercialisé et ayant vêlé au moins une fois ; toute génisse pleine est également considérée comme une vache laitière;
b) «cheptel laitier» : l'ensemble des bovins domestiques femelles, âgés de six mois au moins, aptes à la production de lait destiné à être commercialisé;
c) «vache de race à viande» : le bovin domestique femelle, ayant vêlé au moins une fois et appartenant à l'une des races dont l'orientation vers la production de viande a été reconnue par l'autorité compétente de chaque État membre ; toute génisse pleine de race à viande est également considérée comme une vache de race à viande;
d) «superficies fourragères» : la superficie agricole utile totale exploitée par un producteur au sens de l'article 5 sous a) du règlement (CEE) nº 1078/77.
2. Ne sont reconnues comme vaches laitières ou vaches de race à viande que les génisses au sujet desquelles le bénéficiaire a démontré à suffisance à l'autorité compétente qu'elles ont vêlé ou avorté dans un délai de neuf mois après la date à laquelle elles ont été prises en considération au titre des droits et obligations découlant du présent règlement.
3. Pour déterminer la quantité de lait à prendre en considération pour le calcul de la prime: a) les taux de conversion suivants sont appliqués aux produits laitiers cédés par le producteur au cours des 12 mois calendaires précédant le jour du dépôt de la demande: - 1 kilogramme de lait correspond à 1 litre de lait,
- 1 kilogramme de beurre correspond à 23 litres de lait,
- 1 kilogramme de fromage correspond à 10 litres de lait,
- 1 kilogramme de matière grasse du lait correspond à 27 litres de lait;
b) la quantité de lait résultant de l'application des dispositions sous a) est, le cas échéant, réduite de façon proportionnelle: - conformément à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1078/77 au cas où le nombre de vaches laitières détenues dans l'exploitation, constaté au moment de l'agrément de la demande, serait inférieur au nombre de vaches laitières approprié à la quantité de lait précitée,
- au titre d'un ajustement supplémentaire éventuel au cas où il est constaté que, pendant la période entre le jour du dépôt de la demande et le jour de son agrément, le demandeur n'aurait pas respecté ses engagements visés à l'article 2 paragraphe 2 sous b) deuxième ou troisième tiret du règlement (CEE) nº 1078/77 en ce qui concerne son cheptel laitier autre que les vaches laitières faisant l'objet d'une réduction en vertu des dispositions du tiret précédent ; cet ajustement est calculé sur la base du nombre concerné d'unités de gros bétail (UGB) visées à l'article 2 paragraphe 1 sous b).
Article 2
1. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1078/77: a) on entend par date de référence la date de l'agrément de la demande d'octroi de la prime de reconversion;
b) le nombre de bovins et d'ovins est converti en unités de gros bétail (UGB) en assimilant à une UGB la détention: - d'un bovin domestique, âgé d'au moins 12 mois,
- de deux bovins domestiques, âgés d'au moins 6 mois, mais de moins de 12 mois,
- de 5 ovins âgés d'au moins 12 mois.
2. Il y a détention du nombre requis d'UGB si le producteur démontre à suffisance, pour chaque année entière de la période de reconversion, qu'en tenant compte de la durée de détention et de la classification, conformément au paragraphe 1 sous b), de chaque animal dans ladite année, ce nombre, calculé en moyenne annuelle, n'est pas inférieur au nombre d'UGB à la date de référence.
3. Pour l'établissement du nombre d'UGB détenue pendant la période de reconversion, est également assimilée à une UGB la détention - de 4 bovins domestiques âgés de moins de 6 mois,
- de 12 ovins âgés de moins de 12 mois.
Le nombre d'UGB qui résulte de l'application de l'alinéa précédent ne peut toutefois pas dépasser 25 % du nombre total d'UGB détenues sur l'exploitation concernée.
Article 3
1. Au sens du régime de primes, est respectivement considéré comme date du dépôt de la demande et date d'agrément de la demande, le jour considéré comme déterminant pour la prise d'effet selon la réglementation nationale.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que, pour l'application de l'article 1er paragraphe 3 sous b), de l'article 2 paragraphe 1 sous a), de l'article 5 paragraphe 1 sous c) et de l'article 10 paragraphe 1 sous a), est considéré comme date de l'agrément de la demande le jour où le marquage et l'enregistrement visés à l'article 5 paragraphe 1 sous b) ont lieu.
2. Au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1041/78, le jour du versement d'un montant de la prime est la date à laquelle l'organisme payeur a établi l'ordre de paiement correspondant.
TITRE II Procédure de demande et d'agrément
Article 4
1. La demande d'octroi d'une prime à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers ou à la reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière est déposée auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre au plus tard à la date visée à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1078/77.
2. Pour chaque producteur, au sens de l'article 5 sous a) du règlement (CEE) nº 1078/77, la demande comporte au moins les indications suivantes: a) la dénomination de la prime demandée;
b) le nombre total de bovins et d'ovins détenus à la date du dépôt de la demande dans l'exploitation au sens de l'article 5 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77, en spécifiant notamment: aa) le nombre de vaches laitières visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a),
bb) le nombre des autres bovins femelles visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b),
cc) en outre, dans le cas de la prime de reconversion, le nombre des autres animaux classés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous b);
c) les quantités de lait et de produits laitiers livrées au cours des 12 mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande ; en cas de livraison aux laiteries, ces quantités doivent être confirmées par les acheteurs ou par une autorité compétente;
d) les superficies fourragères exploitées par le producteur au moment du dépôt de la demande;
e) une déclaration du producteur attestant qu'il a pris connaissance des dispositions relatives au régime de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers ou à la reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière.
Article 5
1. Après réception de la demande, l'autorité compétente: a) procède à la vérification des indications visées à l'article 4 paragraphe 2 sous b) et c) et enregistre l'engagement écrit visé à l'article 2 paragraphe 2 ou de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1078/77;
b) marque et enregistre le cheptel laitier détenu dans l'exploitation au sens de l'article 5 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77 et délivre pour ce cheptel les fiches signalétiques visées à l'article 7;
c) fixe, dans le cas de la prime de reconversion, le nombre des autres animaux visés à l'article 2 paragraphe 1 sous b) et existant au moment de l'agrément de la demande;
b) enregistre les superficies fourragères exploitées par le producteur au moment du dépôt de la demande;
e) détermine la quantité de lait, exprimée en kilogrammes de lait, qui est prise en considération pour le calcul de la prime, en application de l'article 1er paragraphe 3.
2. L'agrément de la demande d'octroi de la prime précise expressément que le bénéficiaire est responsable du renvoi de la fiche signalétique visée à l'article 7 et l'invite, en cas de vente du bovin, à prévoir par contrat des garanties appropriées pour le renvoi de ladite fiche.
3. Le producteur communique à l'autorité compétente, avant le début de la période de non-commercialisation ou de reconversion, la date d'ouverture de cette période ; cette date est inscrite sur la fiche signalétique visée à l'article 7.
Article 6
1. Les montants de la prime visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1078/77 sont convertis en monnaie nationale en appliquant le taux de conversion en vigueur le jour de l'agrément de la demande.
2. Cette règle s'applique également aux montants de la prime adaptés en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1041/78.
TITRE III Mesures de contrôle
Article 7
1. Afin d'assurer le contrôle du respect des obligations découlant du régime de primes, une fiche signalétique est établie en un original et au moins une copie pour chaque bovin marqué et enregistré conformément à l'article 5 paragraphe 1 sous b). L'original de la fiche est destiné à accompagner le bovin pendant toute la période de non-commercialisation ou de reconversion et éventuellement jusqu'à son abattage ou son exportation ; la copie est conservée par l'organisme émetteur.
2. La fiche signalétique est établie conformément au modèle figurant en annexe. Le format du formulaire est de 210 millimètres × 148 millimètres. Le papier à utiliser pour l'original est un papier blanc pesant au moins 85 grammes au mètre carré.
Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des fiches signalétiques.
Chaque fiche signalétique doit porter un numéro de série permettant son identification.
3. Chaque État membre peut utiliser sur son territoire des fiches signalétiques nationales à condition qu'elles contiennent toutes les indications requises par le présent règlement.
En cas d'abattage dans un autre État membre ou en cas d'exportation, la fiche signalétique nationale n'ouvre pas un droit à la prime et la fiche signalétique prévue aux paragraphes 1 et 2 doit alors être utilisée.
4. Le bénéficiaire est tenu de demander pour tout bovin visé à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) qu'il détient, avant l'expiration de ses engagements découlant du régime de primes, le marquage, l'enregistrement et la délivrance de la fiche signalétique.
Les États membres peuvent toutefois remplacer cette obligation par d'autres mesures de contrôle présentant des garanties équivalentes lorsqu'il s'agit de bovins détenus pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion et pour lesquels le bénéficiaire s'engage à ne les détenir que 3 mois au maximum.
5. La fiche signalétique est complétée à chaque changement de propriétaire par l'inscription du nom, de l'adresse et la signature du nouveau propriétaire, aussi longtemps que les obligations découlant du régime de primes restent valables.
Article 8
1. En cas de cession autre que celle prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1078/77, le bovin est, sans délai, abattu ou exporté. L'abattage est effectué dans un abattoir agréé par l'État membre concerné.
2. En cas d'exportation, le bureau de douane de sortie de la Communauté vise, après contrôle de l'identité de l'animal, la fiche signalétique en apposant dans la case prévue à cette fin la date de la sortie et le cachet de service. La fiche est ensuite remise à l'exportateur pour renvoi au bénéficiaire de la prime ou renvoyée à ce dernier.
3. Dans le cas où le bovin est abattu ou meurt pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion, la fiche signalétique indiquant la date de l'abattage ou de la mort est remise par l'autorité désignée par l'État membre concerné, après vérification de l'identité de l'animal, au détenteur pour renvoi au bénéficiaire de la prime.
4. La preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation n'est apportée que si le bénéficiaire fournit l'original de la fiche signalétique, complétée conformément aux paragraphes 2 ou 3.
Article 9
1. Si le producteur ne démontre pas à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il respecte les conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1078/77, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la restitution des montants de la prime déjà versés.
2. Le paragraphe précédent s'applique également au successeur de l'exploitant agricole qui s'engage vis-à-vis de l'autorité compétente à prendre à sa charge l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur pour les montants déjà payés tant à lui-même qu'à son prédécesseur.
3. S'il n'est pas prouvé conformément aux article 7 et 8 que les animaux ont été utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés, le droit à la prime n'est perdu que pour les animaux pour lesquels cette preuve n'est pas apportée.
4. Si le producteur cède son exploitation entièrement ou en partie à des tiers, il communique ce fait à l'avance à l'autorité compétente pour l'octroi de la prime et apporte, le cas échéant, la preuve de la mesure dans laquelle le cessionnaire reprend les obligations découlant du régime de primes.
L'autorité compétente communique au cessionnaire l'importance des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle récupère éventuellement les montants déjà payés au bénéficiaire.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4, où une partie seulement de l'exploitation est cédée, les États membres peuvent admettre que l'obligation visée à l'article 2 paragraphe 2 sous b) premier tiret et à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 1078/77 est considérée comme respectée tant que le cessionnaire ne détient pas un cheptel laitier supérieur au cheptel laitier qu'il a détenu le jour de la cession en cause.
Article 10
1. L'acquisition par un bénéficiaire, pendant la durée de ses engagements, d'une exploitation livrant du lait ou des produits laitiers ou d'une partie d'une telle exploitation n'entraîne pas l'extension des engagements aux superficies acquises: a) s'il s'agit d'un héritage ou d'une autre cession à titre gratuit, pour autant que l'exploitation ou la partie de l'exploitation acquise reste totalement séparée de l'exploitation existant au moment de l'agrément de la demande,
ou
b) si l'acquisition est effectuée dans la perspective d'un changement d'exploitation et si la cession de la première exploitation intervient au plus tard à la fin de la période de végétation en cours, avec l'engagement du successeur visé à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1078/77.
2. En ce qui concerne une superficie acquise par un bénéficiaire après le début de la période de non-commercialisation ou de reconversion et cédée par lui pendant cette période, cette superficie est exemptée des engagements à partir de la date de cette dernière cession, sauf si le cessionnaire est lié lui-même par des engagements correspondants.
TITRE IV Cas particuliers
Article 11
Dans le cas où: a) sur injonction de l'administration, dans le cadre d'un programme de prophylaxie d'épizooties, des animaux indiqués conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous b) ont été abattus après la date du dépôt de la demande de prime et dans les délais fixés par cette injonction,
ou
b) par suite d'un cas de force majeure, ces animaux périssent ou font l'objet d'un abattage urgent après la date du dépôt de la demande de prime,
les animaux concernés sont considérés comme existant au moment de l'agrément de la demande.
Article 12
1. En cas de force majeure intervenant après le jour de l'agrément de la demande de prime, les États membres peuvent prévoir que, en cas de non-respect des obligations découlant du régime de primes, les montants des primes déjà payés ne sont pas récupérés et, le cas échéant, que la période de non-commercialisation ou de reconversion est suspendue durant un laps de temps déterminé et différé en conséquence.
2. Le non-recouvrement peut être justifié notamment par: a) le décès du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;
c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation gérée par le bénéficiaire si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de l'agrément de la demande.
3. La suspension peut être justifiée notamment par: a) les catastrophes naturelles graves qui affectent de façon importante la surface agricole exploitée par le bénéficiaire;
b) la destruction accidentelle des bâtiments du bénéficiaire destinés à l'élevage des bovins ou des ovins;
c) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin ou ovin du bénéficiaire.
4. Les États membres informent la Commission des cas de force majeure qu'ils reconnaissent.
TITRE V Dispositions finales
Article 13
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, le nombre des demandes agréées par l'autorité compétente au cours du mois précédent, ainsi que les quantités de lait et de produits laitiers visées à l'article 5 paragraphe 1 sous e).
2. Les demandes sont classées en fonction du nombre de vaches laitières effectivement détenues dans les exploitations concernées. Les demandes concernées par l'article 2 paragraphe 3 ou 4 du règlement (CEE) nº 1078/77 sont communiquées séparément.
Article 14
Les règlements (CEE) nº 1307/77 et (CEE) 36/78 sont abrogés.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 22 mai 1978. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 3, de l'article 7 paragraphe 4 deuxième alinéa, de l'article 9 paragraphe 5 et de l'article 11 sous b) s'appliquent également, sur demande des intéressés, aux demandes de primes agréées avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
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