Council Regulation (EEC) No 1361/78 of 19 June 1978 amending Regulation (EEC) No 355/77 on common measures to improve the conditions under which agricultural products are processed and marketed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1361/78 DU CONSEIL du 19 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 355/77 concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les activités de commercialisation et de transformation des produits agricoles sont insuffisamment développées et souvent peu rationnelles dans les régions du Mezzogiorno, dans le Languedoc-Roussillon ainsi que, en ce qui concerne le secteur du vin, dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de la Drôme et de l'Ardèche ; que le développement de ces activités ainsi que l'amélioration des conditions dans lesquelles elles sont exercées présentent un intérêt vital pour l'économie agricole, voire pour l'économie générale de ces régions dans lesquelles l'agriculture - et dans le cas des régions françaises, la viticulture notamment - constitue encore un secteur fondamental ; qu'une telle amélioration permettra non seulement d'élargir et de rationaliser les débouchés de l'agriculture, mais exercera également un important rôle d'orientation de la production agricole et d'adaptation de celle-ci aux exigences du marché ; qu'elle permettra par conséquent de mieux atteindre les objectifs recherchés par les autres actions communes spécifiques aux régions considérées (irrigation dans le Mezzogiorno, reconversion et restructuration de vignobles dans certaines régions françaises);

considérant que, notamment à cause de la lenteur du développement économique général ainsi que des difficultés de financement, des initiatives économiques valables dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent être stimulées dans les régions du Mezzogiorno sans un effort particulièrement intensif;

considérant que, tout en étant moins grave, la situation des régions françaises précitées exige des importantes restructurations et reconversions de l'agriculture susceptibles d'être facilitées par des mesures appropriées dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles dans le Languedoc-Roussillon et des produits viticoles dans les départements français précités;

considérant que les conditions prévues par le règlement (CEE) nº 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (2), conditions établies en fonction de la situation de l'ensemble de la Communauté, ne permettent pas de surmonter suffisamment les graves obstacles que toute initiative économique rencontre dans le Mezzogiorno, ni de répondre de façon adéquate aux exigences des régions françaises précitées;

considérant qu'il convient par conséquent d'adapter les conditions prévues par ledit règlement en vue de répondre au mieux à la situation de ces régions ; que, en particulier, l'octroi d'aides plus élevées ainsi qu'un taux plus élevé de participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», peuvent constituer un encouragement adéquat des activités économiques dans ces régions;

considérant que l'effort particulier à entreprendre en faveur des régions considérées rend nécessaire une augmentation du coût prévisionnel prévu par le règlement (CEE) nº 355/77,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 355/77, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, cette date est reportée au 1er janvier 1980 pour les projets destinés à être réalisés dans le Mezzogiorno et dans le Languedoc-Roussillon ainsi que pour les projets concernant le vin destinés à être réalisés dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme.»

Article 2

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 355/77: (1)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 49. (2)JO nº L 51 du 23.2.1977, p. 1.

«Article 17 bis 1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 2: a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins: - 25 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno,

- 35 % pour les projets réalisés dans le Languedoc-Roussillon et pour les projets concernant le vin réalisés dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme;

b) la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à: - 50 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno,

- 35 % pour les projets réalisés dans le Languedoc-Roussillon ainsi que pour les projets concernant le vin réalisés dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme.

2. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 3, le concours du Fonds en faveur des projets prévus à l'article 12 paragraphe 1 ne peut dépasser, par rapport à l'investissement réalisé: a) dans le Mezzogiorno: - 50 % pour les projets financés au titre des exercices 1978 et 1979,

- 25 % pour les projets financés au titre de l'exercice 1980;

b) dans le Languedoc-Roussillon ainsi que, pour les projets concernant le vin, dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme: - 35 % pour les projets financés au titre des exercices 1978 et 1979,

- 25 % pour les projets financés au titre de l'exercice 1980.»

Article 3

À l'article 16 du règlement (CEE) nº 355/77, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève, pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, à 610 millions d'unités de compte, soit un coût prévisionnel de 122 millions d'unités de compte par an.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER