Council Regulation (EEC) No 1301/78 of 12 June 1978 amending Regulation (EEC) No 517/72 on the introduction of common rules for regular and special regular services by coach and bus between Member States
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( 1 ) JO NO C 63 DU 13 . 3 . 1978 , P . 13 .
( 2 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 20 .
( 3 ) JO NO L 67 DU 20 . 3 . 1972 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 358 DU 31 . 12 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/78 DU CONSEIL
DU 12 JUIN 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 RELATIF A L ' ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES POUR LES SERVICES REGULIERS ET LES SERVICES REGULIERS SPECIALISES EFFECTUES PAR AUTOCARS ET PAR AUTOBUS ENTRE LES ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE DE SIMPLIFIER LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL , DU 28 FEVRIER 1972 , RELATIF A L ' ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES POUR LES SERVICES REGULIERS ET LES SERVICES REGULIERS SPECIALISES EFFECTUES PAR AUTOCARS ET PAR AUTOBUS ENTRE LES ETATS MEMBRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3022/77 ( 4 ), EN SUPPRIMANT L ' OBLIGATION D ' ENVOYER COPIE A LA COMMISSION DES DEMANDES ET DES COMMUNICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 ; QUE , EN EFFET , CETTE OBLIGATION PARAIT D ' AUTANT MOINS NECESSAIRE QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 , LA COMMISSION RECOIT EGALEMENT COPIE DES DECISIONS PRISES PAR L ' ETAT MEMBRE AUQUEL LES DEMANDES SONT ADRESSEES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT N ' A PAS MODIFIE DE FACON SUBSTANTIELLE LA SITUATION ECONOMIQUE DU MARCHE DES SERVICES REGULIERS ET DES SERVICES REGULIERS SPECIALISES ; QUE , EN CONSEQUENCE , LE RAPPORT ANNUEL SUR L ' EXECUTION DUDIT REGLEMENT PEUT ETRE REMPLACE PAR UN RAPPORT TRIANNUEL ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA CREATION DE SERVICES REGULIERS OU DE SERVICES REGULIERS SPECIALISES DESTINES A COUVRIR DES BESOINS URGENTS DE TRANSPORT , IL APPARAIT OPPORTUN DE PREVOIR LA FACULTE POUR LES ETATS MEMBRES DE CONVENIR ENTRE EUX DE LA POSSIBILITE DE DELIVRER DES AUTORISATIONS PROVISOIRES , SANS ATTENDRE LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE NORMALE ET SANS PREJUGER LA DECISION DEFINITIVE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE UNIQUE
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) A L ' ARTICLE 12 , LE PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . L ' ETAT MEMBRE VISE AU PARAGRAPHE 2 TRANSMET UNE COPIE DES DEMANDES ET COMMUNICATIONS PREVUES A CE MEME PARAGRAPHE , AINSI QUE DES DOCUMENTS JOINTS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , AUX ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE PAR LE SERVICE CONCERNE . "
B ) A L ' ARTICLE 15 , LES MOTS " TOUS LES ANS " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " TOUS LES TROIS ANS " ;
C ) L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE APRES L ' ARTICLE 16 :
" ARTICLE 16 BIS
1 . L ' ETAT MEMBRE VISE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 PEUT , APRES ACCORD AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES INTERESSES , DELIVRER UNE AUTORISATION PROVISOIRE :
- LORSQUE LA CREATION IMMEDIATE D ' UN SERVICE REGULIER OU D ' UN SERVICE REGULIER SPECIALISE S ' IMPOSE EN RAISON DE CAS FORTUITS OU DE CAS DE FORCE MAJEURE ET LORSQUE LES BESOINS DE TRANSPORT A SATISFAIRE NE PEUVENT L ' ETRE PAR LES SERVICES EXISTANTS ,
OU
- LORSQUE LA DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D ' UNE AUTORISATION D ' UN SERVICE NE PEUT , NOTAMMENT EN RAISON D ' OBJECTIONS PRESENTEES PAR D ' AUTRES TRANSPORTEURS INTERESSES , ETRE PRISE AVANT LA FIN DE LA DUREE DE VALIDITE DE L ' AUTORISATION .
2 . L ' AUTORISATION PROVISOIRE NE PREJUGE PAS LA DECISION A PRENDRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 AU SUJET DE LA DEMANDE EN QUESTION .
3 . LA VALIDITE DE L ' AUTORISATION PROVISOIRE NE PEUT DEPASSER TROIS MOIS . TOUTEFOIS , CETTE AUTORISATION PEUT ETRE RENOUVELEE UNE SEULE FOIS , DANS LES MEMES CONDITIONS , POUR UNE SEULE PERIODE N ' EXCEDANT PAS TROIS MOIS . SI , A L ' EXPIRATION DE CES DELAIS , IL N ' EST PAS INTERVENU DE DECISION POSITIVE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ET AUX ARTICLES 13 , 14 ET 16 , LE SERVICE PREVU AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT PLUS ETRE EXPLOITE .
4 . L ' ETAT MEMBRE VISE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 TRANSMET COPIE DE L ' AUTORISATION PROVISOIRE AUX AUTRES ETATS MEMBRES INTERESSES . "
D ) A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 , LE PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR CE QUI SUIT :
" - LES AUTORISATIONS VISEES AUX ARTICLES 3 OU 16 BIS OU UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME , ET " .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 12 JUIN 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . OLESEN