Council Regulation (EEC) No 1298/78 of 6 June 1978 amending Regulation (EEC) No 1111/77 laying down common provisions for isoglucose
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( 1 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 31 .
( 2 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 10 .
( 3 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 4 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 5 .
( 5 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1298/78 DU CONSEIL DU 6 JUIN 1978 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 706/78 ( 4 ) , PREVOIT NOTAMMENT UN REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION APPLICABLE JUSQU'AU 30 JUIN 1979 ; QUE , POUR LA DERNIERE PERIODE D'APPLICATION , LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE DOIT ETRE EGAL A CELUI DE LA COTISATION PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/78 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA PREMIERE PERIODE D'APPLICATION , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 A DEJA FIXE , A TITRE DE MESURE TRANSITOIRE , LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A 5 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , LEQUEL , DANS LES CONDITIONS ACTUELLES DE MARCHE DU SUCRE , EST A CONSIDERER COMME LE MONTANT MEME DE LA COTISATION APPLICABLE DURANT CETTE PERIODE A L'ISOGLUCOSE ; QU'APRES LA PREMIERE PERIODE D'APPLICATION DU REGIME DE COTISATION , IL CONVIENT DE REVOIR LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES COTISATIONS APPLICABLES AU SUCRE ET A L'ISOGLUCOSE EN Y RENONCANT LORSQUE LA COTISATION APPLICABLE AU SUCRE EST SUPERIEURE AU MONTANT POUVANT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU SUCRE RETENU COMPTE TENU DE L'EXISTENCE DU REGIME DES QUOTAS ET LE NIVEAU DE PRIX QUI AURAIT DU ETRE RETENU EN L'ABSENCE DE CE REGIME AFIN DE PRESERVER L'EQUILIBRE ENTRE LES DISPONIBILITES ET LES POSSIBILITES D'ECOULEMENT ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , DE MODIFIER EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ;
CONSIDERANT QUE LES MARCHES DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE SONT ETROITEMENT LIES ET QUE LA SITUATION DE LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR DU SUCRE SE CARACTERISE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS ; QU'AINSI TOUTE DECISION COMMUNAUTAIRE CONCERNANT L'UN DE CES PRODUITS A NECESSAIREMENT DES REPERCUSSIONS SUR L'AUTRE ; QUE , DES LORS , LA POLITIQUE FUTURE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE SUCRE ET DE SUBSTITUTS DE CELUI-CI DEVRA ETRE DEFINIE NECESSAIREMENT DE MANIERE GLOBALE ; QUE , LE REGIME DE QUOTAS PREVU POUR LE SUCRE S'APPLIQUANT JUSQU'AU 30 JUIN 1980 , IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR LA MEME DUREE POUR LE REGIME DE COTISATION APPLICABLE A L'ISOGLUCOSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L'ARTICLE 8 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 8
1 . L'ARTICLE 9 EST APPLICABLE AUX PERIODES CORRESPONDANT AUX CAMPAGNES SUCRIERES 1978/1979 ET 1979/1980 .
2 . LE CONSEIL ARRETE AVANT LE 1ER JANVIER 1980 , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1980 . "
2 . L'ARTICLE 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DU FABRICANT D'ISOGLUCOSE UNE COTISATION A LA PRODUCTION .
2 . LE MONTANT DE LA COTISATION EST FIXE , POUR LA PRODUCTION EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1978 AU 30 JUIN 1979 , A 5 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE .
TOUTEFOIS , SI POUR CETTE MEME PERIODE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST INFERIEUR A 5 UNITES DE COMPTE , C'EST UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA COTISATION A LA PRODUCTION PREVUE AU REGLEMENT PRECITE QUI S'APPLIQUE .
3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE , SANS PREJUDICE DU PRINCIPE ETABLI AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LE MONTANT DE LA COTISATION POUR LA PRODUCTION EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 6 JUIN 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . B . ANDERSEN