Council Regulation (EEC) No 1293/78 of 6 June 1978 fixing the guide price for linseed for the 1978/79 marketing year
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( 1 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 29 .
( 2 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 31 .
( 3 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/78 DU CONSEIL DU 6 JUIN 1978 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1978/1979 , LE PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION ANNUELLE DU PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER QUE LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS S'EFFECTUENT A DES PRIX RAISONNABLES ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 PREVOIT PLUS PARTICULIEREMENT QU'IL Y A LIEU DE FIXER CE PRIX A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS , EN TENANT COMPTE DES NECESSITES D'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT A CET EGARD DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE CE PRIX ET LE PRIX D'AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES ;
CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX D'OBJECTIF A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR UNE QUALITE TYPE QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER EN TENANT COMPTE DE LA QUALITE MOYENNE DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA QUALITE DEFINIE POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 CORRESPOND A CETTE EXIGENCE ET PEUT DES LORS ETRE MAINTENUE POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1978/1979 , LE PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN EST FIXE A 32,43 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 2
LE PRIX VISE A L'ARTICLE 1ER CONCERNE LES GRAINES :
- EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ,
ET
- AVEC 2 % D'IMPURETES ET , SUR GRAINES TELLES QUELLES , 9 % D'HUMIDITE ET 38 % D'HUILE .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 6 JUIN 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . B . ANDERSEN