Commission Regulation (EEC) No 1287/78 of 14 June 1978 amending Regulation (EEC) No 373/78 as regards the event giving rise to payment of the amounts for distillation operations in the wine sector
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 53 DU 24 . 2 . 1978 , P . 7 .
( 4 ) JO NO L 235 DU 14 . 9 . 1977 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1287/78 DE LA COMMISSION
DU 14 JUIN 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 EN CE QUI CONCERNE LA DEFINITION DU FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT RELATIF AUX MONTANTS CONCERNANT LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 QUATER PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1978 , PORTANT CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT RELATIF AUX MONTANTS CONCERNANT CES OPERATIONS ( 3 ), A PREVU QUE LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER EN REGLE GENERALE DANS TOUTES LES OPERATIONS DE DISTILLATION EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR DE L ' ENTREE DU VIN EN DISTILLERIE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2027/77 DE LA COMMISSION , DU 12 SEPTEMBRE 1977 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1976/1977 ( 4 ), TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES , A PREVU L ' APPLICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF UNIQUE POUR TOUS LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LEDIT REGLEMENT ; QUE LE TAUX REPRESENTATIF RETENU POUR LADITE OPERATION A ETE CELUI DE LA CAMPAGNE 1976/1977 ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES DIFFICULTES D ' APPLICATION , IL CONVIENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 EN PRECISANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2027/77 , Y COMPRIS CELLES RELATIVES AU TAUX REPRESENTATIF A UTILISER , RESTENT ENCORE APPLICABLES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 :
" 3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE SONT PAS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2027/77 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT