Commission Regulation (EEC) No 1271/78 of 13 June 1978 concerning measures to improve the quality of milk within the Community
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/78 DE LA COMMISSION
DU 13 JUIN 1978
RELATIF A DES MESURES VISANT A AMELIORER LA QUALITE DU LAIT DANS LA COMMUNAUTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1001/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 PREVOIT QUE DES MESURES FAVORISANT L ' ELARGISSEMENT DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS SONT PRISES ; QUE DANS LE PROGRAMME ANNUEL RELATIF A DE TELLES MESURES , COMMUNIQUE AU CONSEIL CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE , LA COMMISSION A FAIT CONNAITRE , APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , SON INTENTION D ' ARRETER , ENTRE AUTRES , DES MESURES VISANT A AMELIORER PAR DES DISPOSITIONS APPROPRIEES LA QUALITE DU LAIT , NOTAMMENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DU LAIT DE CONSOMMATION ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR LES MODALITES D ' APPLICATION DESDITES MESURES ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LES MESURES POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' OCTROI D ' AIDES ; QUE , COMPTE TENU DU FAIT QUE LES FONDS DISPONIBLES SONT LIMITES , IL CONVIENT DE CHOISIR LES MESURES EN TENANT COMPTE DE LEUR IMPORTANCE POUR LA PRODUCTION LAITIERE DANS LA REGION CONCERNEE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES RETENUES , IL EST INDIQUE D ' INVITER LES INSTITUTIONS LES PLUS ADAPTEES A PRESENTER DES PROGRAMMES APPROPRIES ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LES CRITERES AUXQUELS CES PROGRAMMES DOIVENT REPONDRE AINSI QUE LES MESURES DE FINANCEMENT POUVANT ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE LIMITER LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE A UNE FRACTION DES DEPENSES RESULTANT DE CES MESURES ;
CONSIDERANT QUE DES MODALITES DOIVENT ETRE PREVUES EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES ACTIONS ET LE PAIEMENT DES AIDES COMMUNAUTAIRES AUX INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SERONT ACCEPTEES ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE QUE LA COMMUNAUTE SOIT INFORMEE DES EFFETS DES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , IL S ' AGIT DE MESURES A CONSIDERER COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE CHARGER LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DE CONTROLER L ' EXECUTION DES PROPOSITIONS ACCEPTEES ET D ' EFFECTUER LES PAIEMENTS CORRESPONDANTS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A L ' ENCOURAGEMENT :
A ) DU CONTROLE DE QUALITE DU LAIT CRU :
- PRISE D ' ECHANTILLONS ,
- COLLECTE DU TRANSPORT DES ECHANTILLONS ,
- ANALYSE QUALITATIVE DU LAIT CRU ,
- EXPLOITATION DES RESULTATS ENREGISTRES ;
B ) DE L ' ANALYSE PORTANT SUR LES ASPECTS SANITAIRES DU LAIT CRU ET LA LUTTE CONTRE LA MAMMITE ;
C ) DU CONTROLE DES MACHINES A TRAIRE ;
D ) DES CONSEILS INDIVIDUELS AUX PRODUCTEURS DE LAIT , NOTAMMENT POUR LA RECOLTE ( HYGIENE DES ETABLES , TRAITE ) ET LA CONSERVATION DU LAIT ( REFROIDISSEMENT );
E ) DES CONSEILS POUR LE RAMASSAGE ( EQUIPEMENTS COMMUNS , POINTS DE COLLECTE ) ET LE TRANSPORT DU LAIT CRU ( CONDITIONS , EQUIPEMENT ET UTILISATION DE CITERNES );
F ) DE LA FORMATION DU PERSONNEL QUALIFIE POUR
- LA VULGARISATION DES TECHNIQUES ,
- LE CONTROLE DE QUALITE ;
G ) DE LA MISE EN PLACE DES CENTRES COOPERATIFS DE COLLECTE DU LAIT , LE CAS ECHEANT , AVEC REFRIGERATION . DANS DES CAS EXCEPTIONNELS DUMENT MOTIVES , DES AIDES POURRAIENT ETRE EGALEMENT ACCORDEES A DES EXPLOITATIONS INDIVIDUELLES .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , LA DUREE D ' APPLICATION DES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AU 30 SEPTEMBRE 1979 . TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET F ), UN DELAI PLUS LONG PEUT ETRE CONVENU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , AFIN DE GARANTIR UNE EFFICACITE MAXIMALE AUX MESURES EN CAUSE .
ARTICLE 2
1 . LES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SONT PROPOSEES ET EXECUTEES PAR DES INSTITUTIONS , DES ORGANISATIONS , DES ENTREPRISES OU DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS , QUI :
A ) POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES NECESSAIRES ;
B ) DONNENT DES GARANTIES APPROPRIEES ASSURANT LA BONNE FIN DES TRAVAUX .
2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DES DEPENSES RESULTANT DES ACTIONS ENVISAGEES .
3 . N ' EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LE FINANCEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) QUE LE PREMIER EQUIPEMENT DES LABORATOIRES D ' ANALYSE COMPORTANT :
- UN EQUIPEMENT POUR LE TRIAGE , LA CONSERVATION ET LA PREPARATION DES ECHANTILLONS ,
- UN EQUIPEMENT POUR L ' ANALYSE DES TENEURS EN MATIERES GRASSES , PROTEINES ET LACTOSE DU LAIT ,
- UN EQUIPEMENT POUR LA DETERMINATION DE L ' ETAT DE FRAICHEUR DU LAIT ,
- UN EQUIPEMENT ( Y COMPRIS EVENTUELLEMENT DES INCUBATEURS ) POUR L ' EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DU LAIT ,
- UN EQUIPEMENT POUR LA RECHERCHE D ' IMPURETES , D ' ANTIBIOTIQUES , DE SUBSTANCES INHIBITRICES , DE LA CONTENANCE DE CELLULES DU LAIT CRU ,
- UN EQUIPEMENT POUR LA DETERMINATION DE LA MAMMITE DANS LE LAIT CRU .
DANS LA MESURE OU UN TRAITEMENT DES DONNEES PAR ORDINATEUR EST COMPRIS DANS LES INSTALLATIONS , IL EST CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DE CELLES-CI .
LE PREMIER EQUIPEMENT DE LABORATOIRES DEJA EXISTANT AVEC UNE INSTALLATION AMELIOREE SUR LE PLAN ECONOMIQUE EST CONSIDERE COMME UNE ACTION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ).
4 . S ' IL S ' AGIT D ' UNE PROPOSITION INTRODUITE PAR UNE ENTREPRISE ACHETANT DU LAIT OU UNE ORGANISATION REPRESENTANT DE TELLES ENTREPRISES , LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE EST , EN OUTRE , SUBORDONNEE A L ' ENGAGEMENT DE L ' INTERESSE D ' INSTAURER , DANS SA ZONE D ' ACTIVITE , UN SYSTEME DE PAIEMENT DIFFERENCIE DU LAIT SELON SA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DANS UN DELAI MAXIMAL D ' UN AN APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT EFFECTUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 3
1 . LES INTERESSES SONT INVITES A TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 1978 , A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE , CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " , DES PROPOSITIONS DETAILLEES ET COMPLETES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
2 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
3 . DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET LES PROPOSITIONS RECUES A LA COMMISSION .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT JOINDRE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES AUX PROPOSITIONS EN CAUSE .
ARTICLE 4
1 . LA PROPOSITION COMPLETE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;
B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX ACTIONS PROPOSEES , AVEC INDICATIONS DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;
C ) LE COUT TOTAL DE CES ACTIONS , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT TOTAL PAR POSTE AINSI QUE DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;
D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , ( ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B )).
2 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) NE CONCERNENT QUE DES ACTIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .
TOUTEFOIS , UNE ACTION PROPOSEE PEUT FAIRE PARTIE D ' UN ENSEMBLE D ' ACTIONS SANS QUE , CEPENDANT , L ' EXECUTION DE CES DERNIERES NE DEPASSE , EN PRINCIPE , LE 31 MARS 1980 . DANS CE CAS , LA PROPOSITION COMPORTE EGALEMENT , A TITRE INDICATIF , LES DETAILS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) POUR L ' ENSEMBLE DES ACTIONS .
3 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ;
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT A RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 6 .
ARTICLE 5
1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , ET EN PRENANT EN CONSIDERATION L ' IMPORTANCE DES ACTIONS PROPOSEES POUR LA PRODUCTION DU LAIT DANS LA REGION CONCERNEE , LA COMMISSION CONCLUT LES CONTRATS RELATIFS AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC CEUX DES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT RETENUES . PREALABLEMENT A LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .
2 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SA PROPOSITION .
ARTICLE 6
1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION EN AU MOINS TROIS EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .
2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET
A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ;
B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES .
ARTICLE 7
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON LE CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :
A ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;
B ) SOIT , A INTERVALLES DE DEUX MOIS , QUATRE ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT EFFECTUE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .
2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .
3 . LA LIBERATION DE LA CAUTION ET LE VERSEMENT DU SOLDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SONT SUBORDONNES :
A ) A LA CONSTATATION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUE L ' INTERESSE A REMPLI LES OBLIGATIONS FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;
B ) A LA TRANSMISSION A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 8 ET A UNE VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
C ) A LA PREUVE QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .
4 . DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LA CAUTION RESTE ACQUISE . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FEOGA , SECTION GARANTIE , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .
ARTICLE 8
TOUT INTERESSE CHARGE D ' UNE DES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUMET A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , AVANT LE 1ER JANVIER 1980 , UN RAPPORT DETAILLE SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DE L ' ACTION EN CAUSE . SI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , LA DUREE DU CONTRAT DEPASSE CETTE DATE , LE RAPPORT EST COMMUNIQUE AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES LA FIN DU CONTRAT .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT