Council Regulation (EEC) No 1260/78 of 12 June 1978 amending Regulation (EEC) No 1418/76 as regards the procedure for fixing the threshold price for round grain husked rice and for broken rice
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1260/78 DU CONSEIL du 12 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1418/76 en ce qui concerne la procédure de fixation du prix de seuil pour le riz décortiqué à grains ronds et pour les brisures
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 4 et à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1126/78 (4), les prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds et des brisures sont fixés par le Conseil sur proposition de la Commission;
considérant que le prix de seuil pour le riz décortiqué à grains ronds est fixé en diminuant le prix indicatif du montant des frais de transport entre Rotterdam et Duisbourg, des frais de déchargement ainsi que d'une marge de commercialisation ; que le prix de seuil des brisures est fixé à un niveau se situant entre 130 et 140 % du prix de seuil du mais ; que, étant donné que ces prix de seuil ne sont que des prix dérivés et que les critères à respecter pour la dérivation sont, dans le cas du riz décortiqué, d'ordre technique et, dans le cas des brisures, déjà déterminés par le Conseil, il est indiqué de confier à la Commission la fixation de ces prix selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1418/76 est modifié comme suit. 1. L'article 14 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, fixe le montant de protection visé au paragraphe 3.»
2. L'article 14 paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 27: a) le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds;
b) le prix de seuil du riz décortiqué à grains longs;
c) le prix de seuil du riz blanchi à grains ronds;
d) le prix de seuil du riz blanchi à grains longs;
e) la variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire, ainsi que la différence de valeur, par tonne de riz décortiqué, entre cette variété et celle de riz à grains ronds correspondant à la qualité type.»
3. L'article 15 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, détermine la qualité type pour laquelle le prix de seuil des brisures est fixé.»
4. L'article 15 est remplacé par le paragraphe suivant:
«4. Le prix de seuil des brisures est fixé selon la procédure prévue à l'article 27.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
K. OLESEN (1)JO nº C 85 du 10.4.1978, p. 31. (2)JO nº C 101 du 26.4.1978, p. 10. (3)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 23.