Commission Regulation (EEC) No 1251/78 of 12 June 1978 making the import of certain textile products from certain third countries subject to Community surveillance
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( 1 ) JO NO L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION
DU 12 JUIN 1978
SOUMETTANT A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT PRECITE ,
CONSIDERANT QUE DES ACCORDS CONCERNANT LES ECHANGES COMMERCIAUX DE PRODUITS TEXTILES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1978 AU 31 DECEMBRE 1982 ONT ETE NEGOCIES ENTRE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS PAYS TIERS SIGNATAIRES DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES ET QUE , AUX TERMES DE CES ACCORDS , LE COMMERCE PRECITE A ETE REGLEMENTE PAR DES CONDITIONS VISANT A PREVENIR TOUTE PERTURBATION DU MARCHE ET TOUT PREJUDICE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ET PERMETTANT ENTR ' AUTRES A LA COMMUNAUTE DE SUBORDONNER LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS TEXTILES A UNE AUTORISATION D ' IMPORTATION PREALABLE ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE A PRIS DES MESURES VISANT A PREVENIR TOUTE PERTURBATION DU MARCHE PROVOQUEE PAR DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DES PAYS MEDITERRANEENS SIGNATAIRES D ' ACCORDS ETABLISSANT UN REGIME PREFERENTIEL AVEC LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT L ' EGYPTE , L ' ESPAGNE , LA GRECE , LE PORTUGAL ET LA TURQUIE , ET CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE METTRE EN OEUVRE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES VISANT A FOURNIR UNE INFORMATION RAPIDE SUR LA TENDANCE DES COURANTS D ' ECHANGES DES PRODUITS PRECITES ;
CONSIDERANT QUE , POUR DISPOSER DE CETTE INFORMATION , IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE CES IMPORTATIONS AU MOYEN DE DOCUMENTS D ' IMPORTATION DELIVRES AUX IMPORTATEURS PAR LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER A TROIS MOIS LA DUREE DE VALIDITE DES DOCUMENTS D ' IMPORTATION VISES AU PARAGRAPHE PRECEDENT ;
CONSIDERANT QUE , S ' IL S ' EST ETABLI UN DEGRE DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SATISFAISANT ENTRE LA COMMUNAUTE ET UN PAYS EXPORTATEUR , LA COMMISSION POURRA ETABLIR DES PROCEDURES DE REMPLACEMENT PROCURANT LES INFORMATIONS VISEES CI-AVANT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 , LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS ENUMERES EN ANNEXE ET ORIGINAIRES DES PAYS REPRIS DANS LADITE ANNEXE EST , AUX TERMES DU PRESENT REGLEMENT , SOUMISE A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE CONFORMEMENT AUX PROCEDURES DEFINIES AUX ARTICLES , 7 , 8 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 .
ARTICLE 2
LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' IMPORTATION . LEDIT DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE SANS FRAIS PAR UNE AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , POUR LES QUANTITES DEMANDEES ET DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES APRES LE DEPOT D ' UNE DECLARATION OU D ' UNE SIMPLE DEMANDE D ' UN IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE ET PEUT ETRE UTILISE PENDANT TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .
ARTICLE 3
LA DECLARATION OU LA DEMANDE PRESENTEE PAR L ' IMPORTATEUR A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE EN VUE DE LA DELIVRANCE D ' UN DOCUMENT D ' IMPORTATION MENTIONNE :
- LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' IMPORTATEUR ET DE L ' EXPORTATEUR ,
- LE NUMERO DE CATEGORIE DU PRODUIT INDIQUE DANS LA COLONNE 1 DE L ' ANNEXE ,
- LA POSITION OU SOUS-POSITION TARIFAIRE INDIQUEE DANS LA COLONNE 2 DE L ' ANNEXE ,
- LE PAYS D ' ORIGINE ,
- LA QUANTITE DES PRODUITS DANS L ' UNITE INDIQUEE DANS LA COLONNE 5 DE L ' ANNEXE POUR LA CATEGORIE CONCERNEE ,
- LA DATE PREVUE POUR L ' IMPORTATION , POUR AUTANT QU ' ELLE SOIT CONNUE ,
- SI LES MARCHANDISES SERONT REIMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF
ET EST ACOMPAGNEE D ' UNE COPIE CONFORME DU TITRE DE TRANSPORT , DE LA LETTRE DE CREDIT , DU CONTRAT OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT COMMERCIAL ATTESTANT LA FERME INTENTION DE PROCEDER A L ' IMPORTATION .
ARTICLE 4
EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 :
A ) LES ETATS MEMBRES FONT CONNAITRE A LA COMMISSION , DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA FIN DE CHAQUE MOIS , LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES DES DOCUMENTS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES OU VISES AU COURS DE CE MOIS , VENTILEES PAR PAYS D ' ORIGINE ET PAR CATEGORIE ET EXPRIMEES DANS LES UNITES INDIQUEES DANS L ' ANNEXE . LES PRODUITS REIMPORTES DANS LA COMMUNAUTE APRES AVOIR ETE SOUMIS A DES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF SERONT MENTIONNES SEPAREMENT ;
B ) LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUERONT A LA COMMISSION , DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA FIN DE CHAQUE MOIS , LES IMPORTATIONS DES PRODUITS AUXQUELS L ' ARTICLE 1ER EST APPLICABLE PENDANT CE MOIS , VENTILEES PAR PAYS D ' ORIGINE , EXPRIMEES SUIVANT LE CODE NIMEXE ET DANS LES UNITES SPECIFIEES DANS L ' ANNEXE . CETTE COMMUNICATION MENTIONNERA SEPAREMENT LES QUANTITES MISES EN LIBRE PRATIQUE , LES QUANTITES IMPORTEES EN VUE D ' ETRE SOUMISES A DES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT ACTIF AINSI QUE CELLES QUI SONT REIMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE APRES AVOIR ETE SOUMISES A DES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION