Commission Regulation (EEC) No 1250/78 of 12 June 1978 amending Regulation (EEC) No 1624/76 as regards the additional amount of aid payable for skimmed-milk powder denatured or processed into compound feedingstuffs in the territory of another Member State
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1250/78 DE LA COMMISSION du 12 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1624/76 en ce qui concerne le montant supplémentaire de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1038/78 (2), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2724/77 (4), prévoit à l'article 8 paragraphe 2 que, dans le cas où le montant de l'aide, exprimé dans la monnaie de l'État membre destinataire, applicable le jour de la dénaturation ou de la transformation du lait écrémé en poudre en aliments composés pour animaux est supérieur à celui valable le jour de l'exportation, un montant correspondant à cette augmentation est versé par l'État membre destinataire à l'importateur, lorsque la preuve est apportée que la transformation ou la dénaturation a lieu après la date d'application du nouveau montant de l'aide;
considérant que, dans la pratique, il s'est avéré que l'importateur n'assure pas toujours lui-même la transformation du lait écrémé en poudre en aliments composés ; que, du point de vue économique, il est justifié que le montant supplémentaire de l'aide soit octroyé au transformateur du lait écrémé en poudre ; qu'il convient, dès lors, d'adapter en conséquence le règlement (CEE) nº 1624/76;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le terme «importateur» figurant à l'article 8 paragraphe 2 première phrase du règlement (CEE) nº 1624/76 est remplacé par le terme «transformateur du lait écrémé en poudre».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 4. (3)JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (4)JO nº L 315 du 9.12.1977, p. 15.