Commission Regulation (EEC) No 1206/78 of 2 June 1978 amending Regulation (EEC) No 2054/76 on the sale for export to non-member countries of skimmed-milk powder held by intervention agencies and intended for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 28 .

( 5 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 99 DU 12 . 4 . 1978 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1206/78 DE LA COMMISSION

DU 2 JUIN 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1038/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE , DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 718/78 ( 4 ), PREVOIT QUE LE LAIT ECREME DOIT ETRE EXPORTE SOIT EN L ' ETAT CONFORMEMENT A DES CONDITIONS PRESCRITES , SOIT APRES DENATURATION OU INCORPORATION DANS DES ALIMENTS COMPOSES SELON DES EXIGENCES DETERMINEES ; QUE CERTAINS PAYS TIERS , POUR EMPECHER QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX SOIT AFFECTE A D ' AUTRES DESTINATIONS SUR LEUR TERRITOIRE , PRESCRIVENT LA COLORATION DU PRODUIT AVANT SON INCORPORATION ; QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE CES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AFIN DE PERMETTRE LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS CONCERNES ET D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS EXISTANTES ;

CONSIDERANT QU ' UN ECHELONNEMENT DE LA PRISE EN CHARGE PAR L ' ACHETEUR EST DE NATURE A FACILITER LA CONCLUSION DE CONTRATS DE LIVRAISON ; QU ' IL CONVIENT , DANS CE CAS , DE TENIR COMPTE DE FACON FORFAITAIRE , DANS LE PRIX DE VENTE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE FINANCEMENT JUSQU ' A LA PRISE EN CHARGE ; QUE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE MAJORATION TRIMESTRIELLE DU PRIX DU LAIT ECREME EN POUDRE ; QUE , AFIN D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME , IL CONVIENT DE PRECISER QUE LA CONVERSION DU PRIX EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA PRISE EN CHARGE ;

CONSIDERANT QUE LES EXPORTATIONS VISEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 RELEVENT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) ET QU ' IL EST INDIQUE DE PRECISER QUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION NE PEUT , A CE TITRE , EXCEDER LE 10 MAI 1979 ; QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE CE DELAI POUR FIXER LA DATE LIMITE DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE VENTE ;

CONSIDERANT QUE LES VENTES DONT IL S ' AGIT SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES DE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DE PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 732/78 ( 6 ); QUE LA PROCEDURE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION D ' EXPORTATION PEUT ETRE SIMPLIFIEE ; QUE , PAR CONTRE , EN CE QUI CONCERNE LE CAS DU LAIT ECREME EN POUDRE EXPORTE EN L ' ETAT OU APRES COLORATION , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE A UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE PAYS D ' IMPORTATION CERTIFIANT QUE LE PRODUIT SERA SOUMIS A UN CONTROLE DE NATURE A ASSURER LE RESPECT DE SA DESTINATION ; QU ' IL EST INDIQUE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DES INTERESSES LA LISTE DES ORGANISMES HABILITES A DELIVRER CETTE ATTESTATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 EST MODIFIE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 2 :

A ) PARAGRAPHE 1 :

- LES DISPOSITIONS FIGURANT SOUS C ) SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

" C ) APRES COLORATION CONFORMEMENT A L ' ANNEXE I , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 , OU " ,

- LA LETTRE D ) SUIVANTE EST INSEREE :

" D ) EN L ' ETAT , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 . " ;

B ) PARAGRAPHE 2 , LES TERMES " SOUS A ) ET B ) " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOUS A ), B ) ET C ) " .

ARTICLE 3

L ' ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 3

1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE EST VENDU DEPART ENTREPOT A UN PRIX DE 86,50 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES . CE PRIX EST VALABLE JUSQU ' AU 10 AOUT 1978 INCLUS .

LE PRIX EST DE

- 87,70 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES A PARTIR DU 11 AOUT 1978 ,

- 88,90 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES A PARTIR DU 11 NOVEMBRE 1978 ,

- 90,10 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES A PARTIR DU 11 FEVRIER 1979 .

2 . LE PRIX VISE AU PARAGRAPHE 1 PAYE PAR L ' ACHETEUR EST CELUI APPLICABLE LE JOUR DE LA PRISE EN CHARGE DU LAIT ECREME EN POUDRE . IL EST CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE MEME JOUR .

3 . LE LAIT ECREME EN POUDRE N ' EST VENDU QUE PAR QUANTITE EGALE OU SUPERIEURE A 60 TONNES .

4 . LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE AVEC L ' ORGANISME D ' INTERVENTION :

- DOIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD LE 10 NOVEMBRE 1978 ,

- EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LA RESTITUTION POUR LA QUANTITE CONCERNEE AIT ETE FIXEE A L ' AVANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 .

5 . LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION VISE A L ' ARTICLE 5 EST , EN DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 , LIMITEE AU 10 MAI 1979 , DANS LES CAS OU L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE VALIDITE VISEE A LADITE DISPOSITION POURRAIT DEPASSER CETTE DATE . "

ARTICLE 4

L ' ARTICLE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 4

1 . L ' ACHETEUR PREND EN CHARGE LA TOTALITE DU LAIT ECREME EN POUDRE ACHETE DANS LE DELAI DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE DANS LE CADRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION .

CETTE PRISE EN CHARGE PEUT ETRE FRACTIONNEE EN QUANTITES PARTIELLES DONT CHACUNE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 20 TONNES .

SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LE CONTRAT EST RESILIE POUR LES QUANTITES QUE L ' ACHETEUR N ' AURAIT PAS PRISES EN CHARGE DANS LES DELAIS PRESCRITS .

2 . L ' ACHETEUR VERSE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LE MONTANT DU PRIX VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 AVANT L ' ENLEVEMENT DE CHAQUE QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE .

3 . PREALABLEMENT A LA PRISE EN CHARGE DE CHAQUE QUANTITE , L ' ACHETEUR CONSTITUE UNE CAUTION D ' EXPORTATION DONT LE MONTANT EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' INTERVENTION MAJORE DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES ET LE PRIX DE VENTE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

4 . LA LIBERATION DE LA CAUTION D ' EXPORTATION EST SUBORDONNEE :

- A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE L ' EXPORTATION A ETE EFFECTUEE EN UTILISANT LE CERTIFICAT DELIVRE DANS LE CADRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4

ET

- A LA PRODUCTION DE LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 . POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , LE PRODUIT N ' EST PAS CONSIDERE COMME SOUMIS A L ' OBLIGATION D ' ETRE IMPORTE DANS UN PAYS TIERS DETERMINE .

5 . LORSQUE LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 4 NE SONT PAS APPORTEES DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE JOUR D ' EXPIRATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LA CAUTION RESTE ACQUISE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE .

LORSQUE LA CAUTION RESTE ACQUISE , ELLE EST PORTEE EN DEDUCTION DES DEPENSES D ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS EN INDIQUANT SEPAREMENT DANS LA COMPTABILITE LES SOMMES ET LES QUANTITES CONCERNEES . "

ARTICLE 5

1 . A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 :

- LES TERMES " ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 " ,

- LE TEXTE SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LA DESCRIPTION DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ET NOTAMMENT S ' IL EST DENATURE OU NON , COLORE OU NON ET , DANS LE PREMIER CAS , LA METHODE DE DENATURATION " .

2 . A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LES TERMES " 2 SOUS C ) " FIGURANT AU QUATRIEME TIRET SONT REMPLACES PAR LES TERMES " 2 SOUS C ) OU 2 SOUS D ) " .

ARTICLE 6

A L ' ARTICLE 6 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . DANS LE CAS D ' EXPORTATION DU LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS C ) ET D ), LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION D ' UNE ATTESTATION , DELIVREE PAR UN ORGANISME OFFICIEL DU PAYS DE DESTINATION FIGURANT DANS LA LISTE ETABLIE A L ' ANNEXE II , CERTIFIANT QUE LE PRODUIT QUI A ETE IMPORTE SERA SOUMIS A UN CONTROLE ASSURANT QU ' IL SERA UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX " .

ARTICLE 7

L ' ARTICLE 14 BIS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 14 BIS

1 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , APPLICABLES AU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ET FAISANT L ' OBJET D ' ECHANGES SOUS L ' UNE DES FORMES VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , SONT EGAUX AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , AFFECTES DES COEFFICIENTS FIGURANT A L ' ANNEXE I PARTIE 5 SOUS LES NOTES CORRESPONDANTES DU REGLEMENT DE LA COMMISSION FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

2 . CES COEFFICIENTS SERONT ADAPTES EN FONCTION DES MODIFICATIONS DU PRIX DU LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 " .

ARTICLE 8

LES ANNEXES I ET II , JOINTES AU PRESENT REGLEMENT , SONT AJOUTEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 .

ARTICLE 9

LE LAIT ECREME EN POUDRE PRIS EN CHARGE AVANT LE JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT RESTE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 APPLICABLES AVANT CETTE DATE .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 JUIN 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 JUIN 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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( 1 ) CETTE MATIERE COLORANTE NE PEUT ETRE UTILISEE QUE EN COMBINAISON AVEC UNE OU PLUSIEURS AUTRES INDIQUEES DANS LA LISTE CI-DESSUS .

ANNEXE I

CONDITIONS DE LA COLORATION DU LAIT ECREME EN POUDRE VISEE A L ' ARTICLE 2

PARAGRAPHE 1 SOUS C )

LA COLORATION EST EFFECTUEE AU MOYEN DES MATIERES COLORANTES IDENTIFIEES PAR LES NUMEROS DU COLOUR INDEX ( DERNIERE EDITION ) ET PAR LES DENOMINATIONS INDIQUEES CI-APRES .

CES MATIERES COLORANTES :

- SONT UTILISEES SEULES OU EN MELANGE , SOUS FORME DE POUDRE TRES FINE , IMPALPABLE

ET

- SONT REPARTIES D ' UNE FACON UNIFORME DANS LE LAIT ECREME EN POUDRE EN QUANTITES MINIMALES DE 20 GRAMMES PAR 100 KILOGRAMMES .

DENOMINATION DES MATIERES COLORANTES :

// // NUMERO DU //

// " COLOUR INDEX " // // DENOMINATION //

// 19140 // // TARTRAZINE ( 1 ) //

// 42090 // // BLEU BRILLANT FCF //

// 42095 // // VERT DE LISSAMINE //

// 44090 // // VERT BS , VERT DE LISSAMINE //

// 74260 // // PIGMENT GREEN 7 , VINAMON //

// 77289 // // COCHENILLE //

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ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES VISES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1

// //

PAYS TIERS // ORGANISME OFFICIEL //

BULGARIE // HRANEXPORT OU RODOPAIMPEX , SOFIA //

TCHECOSLOVAQUIE // KOOSPOL IMPORT/EXPORT , PRAGUE //

ESPAGNE ( 1 ) // SERVICES DOUANIERS , MINISTERIO DE COMERCIO , DIRECCION GENERAL DE POLITICA , ARANCELARIA E IMPORTACION //

HONGRIE // TERIMPEX , BUDAPEST //

JAPON ( 1 ) // SERVICE DOUANIER //

PORTUGAL // JUNTA NACIONAL DOS PRODUCTOS PECUARIOS , LISBONNE //

YOUGOSLAVIE // SECRETARIAT FEDERAL POUR LE COMMERCE EXTERIEUR , BELGRADE //

ROUMANIE // ROMAGRIMEX OU PRODEXPORT , BUCAREST //

UNION SOVIETIQUE // PRODINTORG //

INDONESIE // MINISTERE DE L ' AGRICULTURE , DJAKARTA //

T ' AI-WAN // SERVICES DOUANIERS , MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES , OFFICE DU COMMERCE EXTERIEUR , T ' AI-PEI //

THAILANDE // MINISTERE DU COMMERCE , BANGKOK //

ISRAEL // MINISTERE DU COMMERCE , TEL AVIV //

SINGAPOUR // MINISTERE DES FINANCES , THE CONTROLER OF IMPORTS AND EXPORTS , SINGAPOUR //

MALAYSIA // MINISTERE DE L ' AGRICULTURE , KUALA LUMPUR //

REPUBLIQUE DE COREE DU SUD // MINISTERE DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE , SEOUL //

CHILI // MINISTERE DE L ' AGRICULTURE ET DE L ' ELEVAGE //

MEXIQUE // SECRETARIAT DU COMMERCE ET DE L ' INDUSTRIE , SECRETARIAT DE L ' AGRICULTURE ET DE L ' ELEVAGE //

REPUBLIQUE POPULAIRE DE COREE DU NORD // SERVICE DOUANIER //

( 1 ) EST CONSIDERE COMME ATTESTATION VISEE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DE CE REGLEMENT :

- EN CE QUI CONCERNE LE JAPON , LE DOCUMENT DOUANIER JAPONAIS D ' IMPORTATION INDIQUANT QUE LES PRODUITS EN CAUSE SONT IMPORTES EN VUE DE LA CONSOMMATION ANIMALE ,

- EN CE QUI CONCERNE L ' ESPAGNE , SOIT LE DOCUMENT DOUANIER D ' IMPORTATION INDIQUANT QUE LES PRODUITS EN CAUSE ONT ETE IMPORTES EN ESPAGNE , SOIT UNE DECLARATION DES DOUANES ESPAGNOLES ATTESTANT QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE EST SOUMIS A UN CONTROLE GARANTISSANT QUE LE PRODUIT SERA IMPORTE APRES DENATURATION .