Council Regulation (EEC) No 1154/78 of 30 May 1978 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables and Regulation (EEC) No 2601/69 laying down special measures to encourage the processing of certain varieties of oranges
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1154/78 DU CONSEIL du 30 mai 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le règlement (CEE) nº 2601/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1122/78 (3), ne prévoit pas de dates de début et de fin de campagne pour les fruits et légumes frais produits dans la Communauté ; que l'expérience a prouvé la nécessité, notamment lors des modifications des taux représentatifs des différentes monnaies, de fixer les périodes de commercialisation au moins pour les produits soumis au régime des interventions ou pour lesquels existent des prix de référence;
considérant que, en vue d'assurer une meilleure connaissance de la production et du volume de l'offre, il convient de prévoir que les producteurs adhérents à des organisations de producteurs soient tenus de fournir les informations demandées en la matière par leurs organisations;
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) nº 1035/72 a prévu des mesures pour encourager la constitution et le fonctionnement de ces organisations;
considérant que l'expérience a montré que ces mesures n'ont pas permis de promouvoir de façon satisfaisante la constitution d'organisations de producteurs dans certaines régions de la Communauté ; qu'il convient dès lors de prévoir des mesures supplémentaires pour une période limitée;
considérant que, pour encourager l'action des organisations de producteurs en faveur d'une meilleure adaptation de l'offre aux exigences du marché, il convient d'autoriser ces organisations à retirer les produits qui, tout en étant conformes aux normes de qualité, ne répondent pas aux règles de commercialisation qu'elles ont adoptées;
considérant que l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1035/72 prévoit notamment que le prix auquel les produits soumis au régime des interventions sont achetés dans le cadre de l'article 19 est calculé par application au prix d'achat de coefficients d'adaptation ; que, concernant les raisins, la production de ce produit est caractérisée par des excédents structurels dans la Communauté pour lesquels des mesures d'assainissement ont déjà été adoptées ; que, dans l'attente du résultat de ces mesures, il convient de déterminer les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat en vue de maintenir un équilibre entre le prix d'intervention du raisin de table et le prix perçu par le producteur pour le même produit destiné à la vinification;
considérant que le marché des pêches et celui des poires d'été sont particulièrement sensibles ; qu'il y a lieu de pouvoir suivre l'évolution de leurs prix même si ceux des produits ayant les mêmes caractéristiques que ceux retenus pour la fixation du prix de base ne sont pas disponibles ; qu'il convient également de favoriser la recherche de l'équilibre entre l'offre et la demande en permettant une intervention plus rapide des États membres ; que ce résultat peut être obtenu en relevant le niveau du prix et en raccourcissant la période d'observation du marché, ces deux éléments étant déterminants pour la constatation de situation de crise grave pour le produit en cause;
considérant que les prix de référence permettront de mieux assurer la préférence communautaire si la variation de leur niveau tient compte de l'évolution des coûts de production;
considérant que l'article 25 du règlement (CEE) nº 1035/72 prévoit que, dans le cas où il y aurait lieu d'appliquer, pour un même produit et une même période, une taxe compensatoire pour plusieurs provenances, une taxe unique est appliquée pour ces dernières, sauf si les prix d'entrée d'une ou de plusieurs de ces provenances se situent à un niveau anormalement bas par rapport à celui des prix d'entrée constatés pour la ou les provenances en cause ; que l'expérience récente a montré que l'application de ces dispositions donne lieu à des modifications répétées des taxes compensatoires qui risquent d'engendrer l'incertitude auprès des opérateurs ; que ce risque pourrait être évité si la situation de chaque provenance était traitée indépendamment de celle des autres provenances ; qu'il est opportun, en conséquence, de prévoir les mesures appropriées; (1)JO nº C 6 du 9.1.1978, p. 15. (2)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 13.
considérant que le règlement (CEE) nº 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2483/75 (2), fixe les critères sur base desquels est fixée la compensation financière octroyée aux transformateurs ; que l'un de ces critères est le prix auquel les transformateurs s'approvisionnent habituellement, prix qui est calculé sur la base des prix pratiqués par l'industrie au cours des trois campagnes précédant celle pour laquelle la compensation financière est octroyée ; que, par suite de l'extension de l'octroi de la compensation financière à toutes les quantités d'oranges achetées par l'industrie, les prix pratiqués par l'industrie tendent à se confondre avec le prix minimal ; qu'il y a donc lieu de définir de nouveaux critères pour la fixation de la compensation financière ; qu'il paraît opportun que ces critères créent un parallélisme entre l'évolution du prix minimal et l'évolution de la part de ce dernier qui est à la charge du transformateur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) nº 1035/72, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les campagnes de commercialisation s'entendent pour: - les tomates et les concombres, du 1er janvier au 31 décembre,
- les cerises, du 1er avril au 30 septembre,
- les pêches, du 1er mai au 31 octobre,
- les choux-fleurs et les raisins, du 1er mai au 30 avril,
- les prunes, du 1er juin au 31 octobre,
- les poires et les citrons, du 1er juin au 31 mai,
- les pommes, du 1er juillet au 30 juin,
- les oranges, du 1er octobre au 15 juillet,
- les mandarines, y compris tangérines et satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, du 1er octobre au 15 mai.
Pour les autres produits, les campagnes de commercialisation sont déterminées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 33. Les modifications à apporter aux durées des campagnes de commercialisation définies au premier alinéa sont décidées selon la même procédure».
Article 2
À l'article 13 du règlement (CEE) nº 1035/72, le tiret suivant est ajouté:
«- de fournir les renseignements demandés par l'organisation en matière de récoltes et de disponibilités».
Article 3
1. À l'article 14 du règlement (CEE) nº 1035/72, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Toutefois, en ce qui concerne les organisations de producteurs constituées pendant la période de sept années à partir du 1er octobre 1977, les États membres peuvent octroyer à ces organisations, au titre des cinq années suivant la date de leur constitution, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement, à la condition que ces organisations offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action. Le montant de ces aides au titre de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année est respectivement égal au maximum à 5 %, 4 %, 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action de l'organisation de producteurs en cause, sans pour autant pouvoir dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif de l'organisation en cause.
Le versement du montant de ces aides est effectué pendant la période de sept années suivant la date de constitution».
2. À l'article 14 du règlement (CEE) nº 1035/72, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.»
Article 4
À l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«En cas d'application des règles de commercialisation visant à limiter le volume de l'offre des produits repris à l'annexe II, les organisations de producteurs peuvent décider de ne pas mettre en vente les produits conformes aux normes de qualité mais qui ne répondent pas aux règles de commercialisation précitées. Dans ce cas, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, les associations de ces organisations, octroient aux producteurs associés, pour les quantités non mises en vente, une indemnité calculée en fonction du prix de retrait. Les modalités d'application du présent alinéa sont, pour autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.» (1)JO nº L 324 du 27.12.1969, p. 21. (2)JO nº L 254 du 1.10.1975, p. 5.
Article 5
L'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 1035/72 est remplacé par le texte suivant:
«La période d'application de ces prix est déterminée en excluant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne.»
Article 6
L'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1035/72 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les termes «ou de l'article 19 bis» sont ajoutés après les termes «de l'article 19»;
b) après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«En outre, pour les raisins de table, les coefficients d'adaptation sont déterminés en vue de maintenir un équilibre entre le prix auquel le produit est acheté dans le cadre de l'article 19 et le prix obtenu par le producteur de raisins dans le cadre de la distillation obligatoire des vins issus de raisins de table.»
Article 7
À l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72, l'alinéa suivant est ajouté:
«Si, en ce qui concerne les pêches pendant toute la campagne et les poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, ces cours sont indisponibles sur un marché et pour un jour donnés, les États membres communiquent à la Commission les cours constatés pour des produits à définir selon la procédure prévue à l'article 33.»
Article 8
À l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72, les termes «à l'exclusion des pêches pendant toute la campagne et des poires pendant la période du 1er juillet au 31 août» sont ajoutés après les termes «pour un produit donné».
Article 9
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 1035/72:
«Article 19 bis
1. Par dérogation à l'article 19, dans le cas où, pour les pêches ou pour les poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, et pour l'un des marchés représentatifs visés à l'article 17 paragraphe 2, les cours communiqués à la Commission conformément au paragraphe 1 du même article demeurent dans un État membre, pendant deux jours de marché successifs, inférieurs au prix d'achat, majoré de 5 % du prix de base, la Commission constate sans délai, si l'État membre dans lequel une telle situation se présente le demande, que le marché du produit en cause se trouve dans une situation de crise grave dans cet État membre.
2. Dès cette constatation, l'État membre en cause assure, par l'intermédiaire de l'organisme ou des personnes physiques ou morales qu'il a désignés à cette fin, l'achat des produits d'origine communautaire qui lui sont offerts, pour autant que ceux-ci répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes de qualité et qu'ils n'aient pas été retirés du marché conformément à l'article 15 paragraphe 1. Les produits concernés sont achetés conformément à l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa.
3. Les opérations d'achat sont suspendues dès que les cours demeurent supérieurs au prix d'achat majoré de 5 % du prix de base, pendant deux jours de marché successifs, la Commission constatant sans délai que cette condition est remplie.»
Article 10
1. L'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les articles 18, 19 et 19bis s'appliquent sans préjudice des dispositions arrêtées en vertu de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 2.»
2. À l'article 21 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1035/72, les termes «de l'article 19» sont remplacés par les termes «des articles 19 et 19 bis».
Article 11
À l'article 23 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1035/72, le deuxième tiret est modifié comme suit:
«- compte tenu de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes».
Article 12
1. Les paragraphes 2 des articles 25 et 25 bis du règlement (CEE) nº 1035/72 sont supprimés.
2. L'article 26 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1035/72 est remplacé par le texte suivant:
«1. La taxe instituée en application de l'article 25 n'est pas modifiée tant que la variation des éléments de son calcul n'entraîne pas à partir de son application effective, pendant trois jours de marché successifs, une modification de son montant de plus de 1 unité de compte.»
Article 13
À l'article 36 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72, les termes «de l'article 14 paragraphe 1» sont remplacés par les termes «de l'article 14 paragraphes 1 et 1 bis».
Article 14
L'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2601/69 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres octroient une compensation financière aux transformateurs qui ont passé des contrats conformément à l'article 2.
La compensation financière est fixée à un niveau tel que la différence entre le prix minimal et la compensation financière ne varie pas, par rapport à celle de la campagne précédente, d'un pourcentage supérieur à celui de la variation du prix minimal.
La compensation financière est versée aux intéressés sur leur demande dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont été l'objet de contrats ont été transformés.
Le montant de la compensation financière est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation.»
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1978.
Toutefois, les taxes compensatoires instituées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72, ne seront modifiées que si l'application dudit paragraphe aurait conduit à une telle modification.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1978.
Par le Conseil
Le président
I. NØRGAARD