Council Regulation (EEC) No 1152/78 of 30 May 1978 amending Regulation (EEC) No 516/77 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO C 108 DU 8 . 5 . 1978 , P . 49 .

( 2 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 3 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 DU CONSEIL

DU 30 MAI 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE DANS LES REGIONS MEDITERRANEENNES DE LA COMMUNAUTE , LES PRIX A LA PRODUCTION SONT SENSIBLEMENT SUPERIEURS A CEUX DES PAYS TIERS ; QUE CETTE DIFFERENCE DES PRIX RISQUE DE SE MAINTENIR AU COURS DES PROCHAINES CAMPAGNES ; QU ' IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , DE RENDRE LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES PLUS COMPETITIFS EN ADOPTANT LES MESURES NECESSAIRES QUI PERMETTENT DE VENDRE CES PRODUITS A DES PRIX CONCURRENTIELS PAR RAPPORT A CEUX PRATIQUES PAR LES PRINCIPAUX PAYS TIERS PRODUCTEURS , TOUT EN PREVOYANT LEUR REEXAMEN AVANT LE 1ER OCTOBRE 1982 ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' INSTAURER A CETTE FIN UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION PERMETTANT LA FABRICATION DES PRODUITS EN QUESTION A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI RESULTERAIT DU PAIEMENT D ' UN PRIX REMUNERATEUR AUX PRODUCTEURS DES PRODUITS FRAIS ; QUE CE REGIME DOIT ETRE LIE A UN SYSTEME DE CONTRATS ASSURANT A LA FOIS L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET UN PRIX MINIMAL A PAYER PAR LES TRANSFORMATEURS AUX PRODUCTEURS ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES DISPONIBILITES IMPORTANTES DES MATIERES PREMIERES ET DE L ' ELASTICITE DE LA CAPACITE DE TRANSFORMATION , L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA PRODUCTION DE FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES RISQUE D ' ENTRAINER D ' UNE ANNEE A L ' AUTRE UNE EXTENSION CONSIDERABLE DE CETTE PRODUCTION ; QUE , AFIN D ' EVITER DES DIFFICULTES D ' ECOULEMENT DES PRODUITS TRANSFORMES QUI POURRAIENT EN RESULTER , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A UNE PARTIE DE LA PRODUCTION ;

CONSIDERANT QUE , LE REGIME VISE CI-DESSUS S ' APPLIQUANT ENTRE AUTRES AUX CONCENTRES DE TOMATES , IL Y A LIEU DE SUPPRIMER LE SYSTEME DE PRIX MINIMAL A L ' IMPORTATION PREVU POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 3 ),

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , L ' ARTICLE SUIVANT EST AJOUTE :

" ARTICLE 2 BIS

LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION S ' ETENDENT :

- DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN POUR LES CONCENTRES DE TOMATES ET LES TOMATES PELEES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C , LES JUS DE TOMATES RELEVANT DE LA POSITION EX 20.07 , ET LES PECHES PREPAREES OU CONSERVEES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

- DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOUT POUR LES PRUNEAUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 08.12 C DU TARIF DOUANIER COMMUN .

POUR LES AUTRES PRODUITS , LES CAMPAGNES SONT DETERMINEES , LE CAS ECHEANT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 . "

ARTICLE 2

AU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LES ARTICLES SUIVANTS SONT AJOUTES :

" ARTICLE 3 BIS

1 . A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1978/1979 , IL EST INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRODUITS REPRIS A L ' ANNEXE I BIS , OBTENUS A PARTIR DE FRUITS ET LEGUMES RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE .

LA COMMISSION TRANSMETTRA AU CONSEIL UN RAPPORT EN VUE DE LUI PERMETTRE D ' EXAMINER , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1982 , LE FONCTIONNEMENT DE CE REGIME ET DE DECIDER DE LA POLITIQUE A SUIVRE A L ' AVENIR EN CE QUI CONCERNE L ' AIDE ET LA PROTECTION A ACCORDER A CES PRODUITS .

LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DECIDER DE MODIFIER L ' ANNEXE I BIS EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONCERNES .

2 . LE REGIME VISE AU PARAGRAPHE 1 EST FONDE SUR DES CONTRATS LIANT , DANS LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , PRODUCTEURS OU LEURS ASSOCIATIONS OU UNIONS RECONNUES ET , D ' AUTRE PART , TRANSFORMATEURS OU LEURS ASSOCIATIONS OU UNIONS LEGALEMENT CONSTITUEES . CES CONTRATS , SOUSCRITS POUR UNE DUREE MINIMALE A DETERMINER , DOIVENT PRECISER LES QUANTITES DE MATIERE PREMIERE SUR LESQUELLES ILS PORTENT , L ' ECHELONNEMENT DES LIVRAISONS AUX TRANSFORMATEURS ET LE PRIX A PAYER AUX PRODUCTEURS . DES LEUR CONCLUSION , LES CONTRATS SONT TRANSMIS AUX ORGANISMES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES INTERESSES , QUI SONT CHARGES D ' EFFECTUER LES CONTROLES RELATIFS A L ' EXECUTION DES CONTRATS .

3 . POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES AU TITRE DE CES CONTRATS , IL EST FIXE UN PRIX MINIMAL QUE LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AUX PRODUCTEURS .

CE PRIX EST CALCULE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LA BASE :

A ) DE LA MOYENNE DES PRIX PAYES PAR LES TRANSFORMATEURS POUR LA MATIERE PREMIERE DURANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDANT CELLE POUR LAQUELLE LE PRIX MINIMAL EST FIXE ;

B ) DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES .

IL EST CALCULE LORS DES FIXATIONS SUCCESSIVES COMPTE TENU :

A ) DU NIVEAU DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;

B ) DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES .

4 . LE PRIX MINIMAL EST FIXE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .

5 . AU CAS OU LE POTENTIEL DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE D ' UN PRODUIT VISE A L ' ANNEXE I BIS RISQUE DE PROVOQUER UN DESEQUILIBRE IMPORTANT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DECIDER DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION A UNE QUANTITE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION MOYENNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST FIXEE .

ARTICLE 3 TER

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE DE MANIERE A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DES PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES ET CELUI DES PRODUITS DE PAYS TIERS .

2 . LE PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES EST ETABLI COMPTE TENU NOTAMMENT :

A ) DU PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 3 BIS ;

B ) DES FRAIS DE TRANSFORMATION , SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LES ENTREPRISES AYANT LES FRAIS LES PLUS ELEVES .

3 . LE PRIX DES PRODUITS DES PAYS TIERS EST DETERMINE COMPTE TENU NOTAMMENT :

A ) DES PRIX FRANCO FRONTIERE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ;

B ) DES PRIX PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL .

TOUTEFOIS , LORS DE LA PREMIERE FIXATION DE L ' AIDE POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LE CRITERE VISE SOUS A ) N ' EST PAS RETENU POUR LE CALCUL DE CETTE AIDE .

4 . L ' AIDE A LA PRODUCTION EST OCTROYEE AUX TRANSFORMATEURS QUI ONT PASSE DES CONTRATS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 BIS .

5 . L ' AIDE EST VERSEE AUX INTERESSES SUR LEUR DEMANDE DES QUE L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA TRANSFORMATION EST EFFECTUEE A CONSTATE QUE :

- LE TRANSFORMATEUR A PAYE AU PRODUCTEUR UN PRIX AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL ,

- LES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS ONT ETE TRANSFORMES ;

- LES PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION SONT CONFORMES AUX NORMES DE QUALITE EN VIGUEUR .

6 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .

ARTICLE 3 QUATER

LES MODALITES D ' APPLICATION DES ARTICLES 3 BIS ET 3 TER SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 . LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE ET DU PRIX MINIMAL S ' EFFECTUE SELON LA MEME PROCEDURE . "

ARTICLE 3

L ' ANNEXE I BIS SUIVANTE EST INSEREE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 :

" ANNEXE I BIS

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // //

EX 08.12 C // PRUNEAUX ISSUS DE PRUNES D ' ENTE SECHEES //

EX 20.02 C // CONCENTRES DE TOMATES //

EX 20.02 C // TOMATES PELEES //

EX 20.06 B // PECHES AU SIROP //

EX 20.07 // JUS DE TOMATES " //

ARTICLE 4

L ' ARTICLE 3 ET L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 SONT ABROGES LE 1ER JUILLET 1978 .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 MAI 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

I . NOERGAARD