Commission Regulation (EEC) No 1102/78 of 25 May 1978 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION
DU 25 MAI 1978
ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE , SUR BASE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DELIVRES OU DEMANDES JUSQU ' AU 23 MAI 1978 , UNE QUANTITE TOTALE 40 914 TONNES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS A ETE IMPORTEE OU SERA IMPORTEE JUSQU ' A LA FIN DU MOIS DE JUILLET ; QUE CETTE QUANTITE DEPASSE DEJA LARGEMENT CELLE IMPORTEE AU COURS DE L ' ANNEE 1977 ET QUI ATTEIGNAIT UN VOLUME DE L ' ORDRE DE 32 900 TONNES ; QUE DES DEMANDES IMPORTANTES DE CERTIFICATS CONTINUENT A ETRE PRESENTEES ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX D ' OFFRE , POUR UNE PARTIE IMPORTANTE DES PRODUITS DES PAYS TIERS , SE SITUENT AU NIVEAU DE 20 A 30 % EN DESSOUS DU PRIX DE REVIENT DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS ; QUE , PAR CONSEQUENT , L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS PEUT CONDUIRE A ACCENTUER LES DIFFICULTES DE PRODUCTION ET D ' ECOULEMENT POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE DE TELLES CIRCONSTANCES CREENT SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE UNE SITUATION OU LES PRODUITS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE PERDRONT LEURS DEBOUCHES ; QUE , EN EFFET , IL A ETE CONSTATE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 1978 QUE LE NIVEAU DES STOCKS DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS FABRIQUEES DANS LA COMMUNAUTE EST DE 40 A 50 % SUPERIEUR A CEUX CONSTATES EN 1977 ; QUE , D ' AUTRE PART , LES QUANTITES STOCKEES RISQUENT DE S ' ACCROITRE AU FUR ET A MESURE QUE LES VENTES DE CES PRODUITS DIMINUENT AU COURS DES PROCHAINS MOIS EN RAISON DU VOLUME ACCRU DES IMPORTATIONS ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE LA SITUATION DU MARCHE , REPRISE CI-DESSUS POUR L ' ESSENTIEL , AMENE DONC A LA CONCLUSION QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , DANS CES CONDITIONS , DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE ;
CONSIDERANT QUE CES MESURES DE SAUVEGARDE DOIVENT ETRE DE NATURE A EMPECHER QUE LA SITUATION DE MARCHE NE SOIT AGGRAVEE PAR DES IMPORTATIONS TROP IMPORTANTES ;
CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS AINSI QUE LE REJET DES DEMANDES DE CERTIFICATS EN INSTANCE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' EXCLURE DE LADITE SUSPENSION DE DELIVRANCE LES CERTIFICATS DEMANDES POUR L ' IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , QUI SONT EN MESURE D ' ASSURER QUE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSENT PAS CERTAINES QUANTITES ; QUE , POUR PERMETTRE LE CONTROLE DE CES IMPORTATIONS , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA MENTION OBLIGATOIRE DU PAYS D ' ORIGINE SUR LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET SUR LE CERTIFICAT LUI-MEME ;
CONSIDERANT QUE , A L ' HEURE ACTUELLE , LA COMMISSION A PU ACCEPTER QUE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EST EN MESURE D ' ASSURER QUE SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSENT PAS UNE QUANTITE ACCEPTABLE PAR LA COMMISSION ; QUE DES LORS IL CONVIENT DE PERMETTRE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE CE PAYS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A PARTIR DU 26 MAI 1978 LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS ( SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ) EST SUSPENDUE .
2 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS EN INSTANCE A CETTE DATE SONT REJETEES .
ARTICLE 2
1 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS QUE LA COMMISSION ACCEPTE COMME ETANT EN MESURE D ' ASSURER QUE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSENT PAS UNE CERTAINE QUANTITE ACCEPTEE PAR LA COMMISSION .
2 . LORSQU ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS ORIGINAIRES D ' UN PAYS BENEFICIANT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE . LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS AINSI INDIQUE .
ARTICLE 3
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE BENEFICIE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 26 MAI 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 MAI 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT