Commission Regulation (EEC) No 1054/78 of 19 May 1978 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture and replacing Regulation (EEC) No 937/77

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 2 ) JO NO L 125 DU 13 . 5 . 1978 , P . 32 .

( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1978 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 110 DU 30 . 4 . 1977 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 65 DU 8 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 1 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 2 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION

DU 19 MAI 1978

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET REMPLACANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A RENDU APPLICABLE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ); QUE L ' ARTICLE 4 DE CE REGLEMENT PREVOIT NOTAMMENT QUE TOUT INTERESSE AYANT OBTENU UNE FIXATION A L ' AVANCE POUR UNE OPERATION DETERMINEE OBTIENT , SUR DEMANDE , L ' ANNULATION DE LA FIXATION A L ' AVANCE ET DU CERTIFICAT OU TITRE L ' ATTESTANT ; QUE , TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A PREVU QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S ' APPLIQUE QUE SI L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS CONDUIT A UN DESAVANTAGE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE DEFINIR LES CONDITIONS D ' APPRECIATION DE LA NOTION DE DESAVANTAGE EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS QUI POURRAIENT JUSTIFIER L ' ANNULATION INDIQUEE CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE LES NOUVEAUX TAUX DE CONVERSION FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 NE S ' APPLIQUERONT QU ' A PARTIR DES DATES PREVUES A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 ; QU ' IL EST APPROPRIE DE PREVOIR QUE LES ANNULATIONS EN CAUSE NE SERONT POSSIBLES QU ' AU MOMENT OU LES MONTANTS FIXES A L ' AVANCE EN SUBIRONT EFFECTIVEMENT LES CONSEQUENCES ; QUE , CEPENDANT , UNE ANNULATION N ' EST JUSTIFIEE QUE SI LA MODIFICATION OPEREE SUR LE MONTANT CONCERNE FIXE A L ' AVANCE ETAIT IMPREVISIBLE ; QU ' IL EST , DES LORS , INDIQUE DE LIMITER LA FACULTE D ' ANNULATION AUX FIXATIONS A L ' AVANCE POUR LESQUELLES LES DEMANDES ONT ETE DEPOSEES AVANT QUE LA MODIFICATION DU MONTANT EN CAUSE FUT PREVISIBLE ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX A PAYER DANS LE CADRE DE CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT FIXES POUR LA CAMPAGNE VITI-VINICOLE ; QUE CELLE-CI DIFFERE DE LA PERIODE D ' APPLICATION DES PRIX FIXES POUR LES VINS ; QU ' IL CONVIENT CEPENDANT D ' ASSURER QUE , POUR UNE RECOLTE , LESDITS PRIX A PAYER NE SUBISSENT PAS DE CHANGEMENT ; QU ' IL EST , DES LORS , APPROPRIE D ' UTILISER LA FACULTE PREVUE AUX ARTICLES 2 ET 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , SELON LESQUELS D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION QUE POUR LE SECTEUR DU VIN EN GENERAL ET DE PREVOIR QUE , POUR CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION , LES NOUVEAUX TAUX APPLICABLES EN PRINCIPE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1978 S ' APPLIQUENT DEJA A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1978 ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DU TAUX REPRESENTATIF POUR LA LIRE ITALIENNE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 178/78 DU CONSEIL ( 4 ) ET , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , APPLICABLE A PARTIR DU 22 MAI 1978 DANS LE SECTEUR DU VIN RISQUERAIT D ' ENTRAVER LE DEROULEMENT NORMAL DES OPERATIONS DE DISTILLATION EN COURS ; QU ' IL APPARAIT , DES LORS , NECESSAIRE DE NE PAS APPLIQUER LE TAUX PRECITE AUXDITES OPERATIONS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE , EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ET NON LIES A LA FIXATION DES PRIX , UNE AUGMENTATION DE 2 % PEUT ETRE PREVUE ; QU ' IL CONVIENT D ' EN FAIRE USAGE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR EVITER TOUT ABAISSEMENT EN MONNAIE NATIONALE DES MONTANTS CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE , JUSQU ' A PRESENT , LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ONT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1977 ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/78 ( 6 ); QU ' IL CONVIENT DE LE REMPLACER POUR LE FUTUR PAR UN NOUVEAU REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES AINSI QUE DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS A ARRETER EN CE QUI CONCERNE LES AJUSTEMENTS A EFFECTUER , LE CAS ECHEANT , SUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS UN MONTANT COMPENSATOIRE EST FIXE , L ' ANNULATION DE LA FIXATION A L ' AVANCE ET DU CERTIFICAT OU TITRE L ' ATTESTANT , PREVUE PAR L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , PEUT ETRE DEMANDEE :

- POUR LES SEULS CERTIFICATS D ' IMPORTATION DELIVRES EN FRANCE , EN IRLANDE , EN ITALIE ET AU ROYAUME-UNI ,

- POUR LES SEULS CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

2 . POUR LES OPERATIONS POUR LESQUELLES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS APPLICABLES , ON ENTEND PAR DESAVANTAGE , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LA MODIFICATION EN MONNAIE NATIONALE DE L ' ENSEMBLE DES MONTANTS APPLICABLES A L ' OPERATION CONCERNEE ET QUI CONDUIT , LE CAS ECHEANT PAR SOLDE , SUITE A L ' APPLICATION DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF :

- A LA PERCEPTION D ' UN MONTANT SUPERIEUR

OU

- A L ' OCTROI D ' UN MONTANT INFERIEUR

A CELUI APPLICABLE SANS L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TAUX .

ARTICLE 2

1 . POUR LES FIXATIONS DE TAUX REPRESENTATIFS DECIDEES AVANT LE 12 MAI 1978 , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 RELATIVES A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 RESTENT APPLICABLES .

POUR LES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS DECIDES APRES LE 11 MAI 1978 , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT APPLICABLES .

2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX FIXATIONS A L ' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT DELIVRES AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 ( 2 ), AVANT LE 12 MAI 1978 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 1 SOUS C ), D ), E ) ET F ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 POUR LES PRODUITS ET LES ETATS MEMBRES CONCERNES ET A PARTIR DES DATES FIGURANT AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ARTICLE PRECITE .

ARTICLE 3

1 . EN CE QUI CONCERNE :

- LES PRIX D ' ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 6 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 4 ), ET LES MONTANTS DE L ' AIDE Y RELATIFS ,

- LES PRIX D ' ACHAT A PAYER PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DANS LE CADRE DU REGIME DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET LA PART DES DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION QUI SERA FINANCEE PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " ,

- LES PRIX D ' ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ET LE MONTANT DE L ' AIDE Y RELATIF ,

LES TAUX REPRESENTATIFS VISES RESPECTIVEMENT A L ' ARTICLE 2 ET A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1978 .

2 . LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA LIRE ITALIENNE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 178/78 ET , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , APPLICABLE A PARTIR DU 22 MAI 1978 DANS LE SECTEUR DU VIN NE S ' APPLIQUE PAS DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DECIDEES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

1 . LES MONTANTS ENUMERES A L ' ANNEXE SONT MODIFIES DE LA MANIERE Y INDIQUEE .

2 . EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS FIGURANT A L ' ANNEXE , LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 POUR LE 1ER JANVIER 1979 .

3 . L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 EST ABROGEE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

A

// //

LES MONTANTS VISES A LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT LAMODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 1 ) // ET S ' ELEVANT A // SONT REMPLACES PAR LES MONTANTS SUIVANTS //

//

ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 // 42 901 UC/UTH // 43 030 UC/UTH //

//

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 // 10 730 UC // 10 765 UC //

// 54 400 UC // 54 565 UC //

// PAR INVESTISSEMENT // PAR INVESTISSEMENT //

//

ARTICLE 10 ET ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE // 48 UC/HA // 48,2 UC/HA //

DU CONSEIL DU 15 MAI 1973 ( 2 ) // 32,5 UC/HA // 32,6 UC/HA //

// 16,5 UC/HA // 16,6 UC/HA //

// 4 800 UC / // 4 820 UC / //

// EXPLOITATION // EXPLOITATION //

// 3 250 UC / // 3 260 UC / //

// EXPLOITATION // EXPLOITATION //

// 1 650 UC / // 1 660 UC / //

// EXPLOITATION // EXPLOITATION //

//

ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 // 612 UC // 614 UC //

//

ARTICLE 12 // 2 683 UC // 2 691 UC //

// 8 048 UC // 8 072 UC //

( 1 ) JO NO L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 153 DU 9 . 6 . 1973 , P . 24 .

B

// //

LES MONTANTS VISES A LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L ' AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES // ET S ' ELEVANT A // SONT REMPLACES PAR LES MONTANTS SUIVANTS //

//

ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 // 16,5 UC/UGB OU HA // 16,6 UC/UGB OU HA //

ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) // 53,5 UC/UGB // 53,7 UC/UGB //

// 53,5 UC/HA DE // 53,7 UC/HA DE //

// SUPERFICIE FOURRAGERE // SUPERFICIE FOURRAGERE //

ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) // 53,5 UC/HA // 53,7 UC/HA //

//

ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 // 10 730 UC // 10 765 UC //

// PAR EXPLOITATION // PAR EXPLOITATION //