Commission Regulation (EEC) No 1048/78 of 19 May 1978 amending on the occasion of the new 1978/79 milk year Regulations (EEC) No 1282/72 and (EEC) No 1717/72 concerning milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1048/78 DE LA COMMISSION du 19 mai 1978 modifiant les règlements (CEE) nº 1282/72 et (CEE) nº 1717/72 lors du début de la campagne laitière 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1038/78 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 paragraphe 5 et son article 10 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2714/72 (4), et notamment son article 7 bis,
considérant que, compte tenu de l'évolution du marché et des décisions arrêtées par le Conseil lors du début de la campagne laitière 1978/1979, notamment de la modification apportée au prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre, il convient d'adapter: - le règlement (CEE) nº 1282/72 de la Commission, du 21 juin 1972, relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2575/76 (6),
- le règlement (CEE) nº 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2575/76;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1282/72 est modifié de la façon suivante.
À l'article 2 premier alinéa, le montant de «135 unités de compte» est remplacé par le montant de «141 unités de compte».
Article 2
Le règlement (CEE) nº 1717/72 est modifié de la façon suivante.
À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, le montant de «138,50 unités de compte» est remplacé par le montant de «141 unités de compte».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)Voir page 4 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 15. (5)JO nº L 142 du 22.6.1972, p. 14. (6)JO nº L 293 du 23.10.1976, p. 23. (7)JO nº L 181 du 9.8.1972, p. 11.