Council Regulation (EEC) No 1040/78 of 22 May 1978 amending Regulation (EEC) No 880/77 on the granting of a consumer subsidy for butter

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) VOIR PAGE 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 31 .

( 4 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 31 .

( 6 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 7 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1040/78 DU CONSEIL

DU 22 MAI 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1038/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE ( 5 ), AUTORISE LES ETATS MEMBRES A ACCORDER , EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS PRIVES , UNE AIDE POUR LE BEURRE QUI NE POURRA TOUTEFOIS ETRE SUPERIEURE A 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES ; QUE L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT DETERMINE LE MODE DE CALCUL DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DE CETTE AIDE , PAR DEROGATION AU REGIME VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 7 );

CONSIDERANT QUE , DANS L ' INTERET D ' UNE PLUS GRANDE EFFICACITE DE CETTE MESURE , IL CONVIENT DE N ' APPLIQUER , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1978 , LA LIMITE DE 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES QU ' AU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI , DES MODALITES DE FINANCEMENT PARTICULIERES , APPLICABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 , SONT PREVUES AFIN DE FACILITER L ' OCTROI DE L ' AIDE DANS CET ETAT MEMBRE ; QU ' IL CONVIENT D ' ETENDRE CETTE PERIODE AU 31 MARS 1979 ; QUE , POUR LA PERIODE DU 22 MAI 1978 AU 31 MARS 1979 , LE NIVEAU DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE DETERMINE DE FACON A RAPPROCHER PROGRESSIVEMENT CE REGIME PARTICULIER DU REGIME COMMUNAUTAIRE DU FINANCEMENT DE L ' AIDE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER UNE AIDE POUR LE BEURRE EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS PRIVES . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . AU PREMIER ALINEA , LE DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR LES TIRETS SUIVANTS :

" - POUR LA PARTIE DE L ' AIDE SUPERIEURE A 20 UNITES DE COMPTE MAIS N ' EXCEDANT PAS 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE : 50 % ,

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE SUPERIEURE A 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE : 0 % . "

2 . AU DEUXIEME ALINEA , LES TERMES ' JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 ' SONT SUPPRIMES ET LA LETTRE B ) EST REMPLACEE PAR LES LETTRES SUIVANTES :

" B ) PENDANT LA PERIODE DU 22 MAI 1978 AU 30 JUIN 1978 :

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE INFERIEURE OU EGALE A 28 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 100 % ,

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE SUPERIEURE A 28 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 25 % ;

C ) PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1978 AU 31 DECEMBRE 1978 :

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE INFERIEURE OU EGALE A 23 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 100 % ,

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE SUPERIEURE A 23 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 25 % ;

D ) PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1979 AU 31 MARS 1979 :

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE INFERIEURE OU EGALE A 18 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 100 % ,

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE SUPERIEURE A 18 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 25 % " ;

E ) PENDANT LES DIFFERENTES PERIODES VISEES SOUS A ) A D ):

- POUR LA PARTIE DE L ' AIDE SUPERIEURE A 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : 0 % . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 MAI 1978 .

L ' ARTICLE 1ER ET L ' ARTICLE 2 POINT 1 SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

K . HEINESEN