Council Regulation (EEC) No 1039/78 of 22 May 1978 amending Regulation (EEC) No 1080/77 on the supply of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) VOIR PAGE 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 5 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1039/78 DU CONSEIL
DU 22 MAI 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1038/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 DEUXIEME ALINEA ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 3 ), CETTE MESURE EST ASSIMILEE , EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , A UNE DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1001/78 ( 5 );
CONSIDERANT QUE , AFIN DE DONNER UNE PLUS GRANDE EFFICACITE A L ' ACTION EN CAUSE , IL PARAIT OPPORTUN D ' AUGMENTER LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE PRECITEE , EN PREVOYANT LA POSSIBILITE DE N ' ASSIMILER QU ' UNE PARTIE DE CETTE CONTRIBUTION A UNE DES MESURES PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 ETABLIT LA LISTE DES PRODUITS LAITIERS QUI , EN PRINCIPE , PEUVENT BENEFICIER DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ; QU ' IL S ' AVERE OPPORTUN , POUR LES RAISONS SUSVISEES , D ' ELARGIR CETTE LISTE EN PRECISANT LE MODE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE POUR LES PRODUITS CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 1ER , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . EN CE QUI CONCERNE LE LAIT ENTIER , CETTE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE S ' ELEVE A 13 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
QUANT AUX AUTRES PRODUITS LAITIERS , CETTE CONTRIBUTION EST , SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 :
A ) ETABLIE DE MANIERE A COMBLER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF DU LAIT ENTIER ET LE PRIX DERIVE DE CE PRIX INDICATIF POUR LE LAIT DEMI-ECREME OU LE LAIT ECREME , S ' IL S ' AGIT DE CES DERNIERES CATEGORIES DE LAIT ;
B ) ETABLIE A UN NIVEAU CORRESPONDANT A LA CONTRIBUTION VALABLE POUR LA QUANTITE DE LAIT ENTIER MIS EN OEUVRE , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DE LAIT ENTIER ;
C ) ETABLIE A UN NIVEAU CORRESPONDANT A LA CONTRIBUTION VALABLE POUR LA QUANTITE DE LAIT DEMI-ECREME OU DE LAIT ECREME MIS EN OEUVRE , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DE LAIT DEMI-ECREME OU DE LAIT ECREME . "
2 . A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 NE CONCERNE QUE :
A ) LE LAIT ENTIER , PASTEURISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT ;
B ) LE LAIT ENTIER CHOCOLATE , PASTEURISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT OU STERILISE ;
C ) LE YOUGHOURT RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
TOUTEFOIS , SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 , PEUVENT ETRE INCLUS DANS LA LISTE DES PRODUITS DISTRIBUES :
A ) LE LAIT CRU ;
B ) LE LAIT DEMI-ECREME , EVENTUELLEMENT STERILISE ;
C ) LE LAIT DEMI-ECREME CHOCOLATE OU AROMATISE , EVENTUELLEMENT STERILISE ;
D ) LE LAIT ECREME , EVENTUELLEMENT STERILISE ;
E ) LE LAIT ECREME CHOCOLATE OU AROMATISE , EVENTUELLEMENT STERILISE ;
F ) LE BABEURRE ;
G ) LES YOUGHOURTS AU SUCRE , AU CACAO OU AUX FRUITS , CONTENANT CES PRODUITS DANS UNE PROPORTION MAXIMALE A DETERMINER ;
H ) LE FROMAGE .
D ' AUTRES EXIGENCES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE , AINSI QUE DES DEROGATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DU LAIT PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 . "
3 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA , LE POURCENTAGE DE 50 % EST REMPLACE PAR CELUI DE 33 % .
4 . L ' ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 3
EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , LA PRESENTE MESURE EST , DANS UNE PROPORTION A DETERMINER SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 DU PRESENT REGLEMENT , UNE DE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 MAI 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . HEINESEN