Council Regulation (EEC) No 1039/78 of 22 May 1978 amending Regulation (EEC) No 1080/77 on the supply of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) VOIR PAGE 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .

( 4 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

( 5 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1039/78 DU CONSEIL

DU 22 MAI 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1038/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 3 ), CETTE MESURE EST ASSIMILEE , EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , A UNE DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1001/78 ( 5 );

CONSIDERANT QUE , AFIN DE DONNER UNE PLUS GRANDE EFFICACITE A L ' ACTION EN CAUSE , IL PARAIT OPPORTUN D ' AUGMENTER LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE PRECITEE , EN PREVOYANT LA POSSIBILITE DE N ' ASSIMILER QU ' UNE PARTIE DE CETTE CONTRIBUTION A UNE DES MESURES PRECITEES ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 ETABLIT LA LISTE DES PRODUITS LAITIERS QUI , EN PRINCIPE , PEUVENT BENEFICIER DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ; QU ' IL S ' AVERE OPPORTUN , POUR LES RAISONS SUSVISEES , D ' ELARGIR CETTE LISTE EN PRECISANT LE MODE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE POUR LES PRODUITS CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 1ER , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . EN CE QUI CONCERNE LE LAIT ENTIER , CETTE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE S ' ELEVE A 13 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .

QUANT AUX AUTRES PRODUITS LAITIERS , CETTE CONTRIBUTION EST , SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 :

A ) ETABLIE DE MANIERE A COMBLER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF DU LAIT ENTIER ET LE PRIX DERIVE DE CE PRIX INDICATIF POUR LE LAIT DEMI-ECREME OU LE LAIT ECREME , S ' IL S ' AGIT DE CES DERNIERES CATEGORIES DE LAIT ;

B ) ETABLIE A UN NIVEAU CORRESPONDANT A LA CONTRIBUTION VALABLE POUR LA QUANTITE DE LAIT ENTIER MIS EN OEUVRE , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DE LAIT ENTIER ;

C ) ETABLIE A UN NIVEAU CORRESPONDANT A LA CONTRIBUTION VALABLE POUR LA QUANTITE DE LAIT DEMI-ECREME OU DE LAIT ECREME MIS EN OEUVRE , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DE LAIT DEMI-ECREME OU DE LAIT ECREME . "

2 . A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 NE CONCERNE QUE :

A ) LE LAIT ENTIER , PASTEURISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT ;

B ) LE LAIT ENTIER CHOCOLATE , PASTEURISE OU AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT UHT OU STERILISE ;

C ) LE YOUGHOURT RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

TOUTEFOIS , SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 , PEUVENT ETRE INCLUS DANS LA LISTE DES PRODUITS DISTRIBUES :

A ) LE LAIT CRU ;

B ) LE LAIT DEMI-ECREME , EVENTUELLEMENT STERILISE ;

C ) LE LAIT DEMI-ECREME CHOCOLATE OU AROMATISE , EVENTUELLEMENT STERILISE ;

D ) LE LAIT ECREME , EVENTUELLEMENT STERILISE ;

E ) LE LAIT ECREME CHOCOLATE OU AROMATISE , EVENTUELLEMENT STERILISE ;

F ) LE BABEURRE ;

G ) LES YOUGHOURTS AU SUCRE , AU CACAO OU AUX FRUITS , CONTENANT CES PRODUITS DANS UNE PROPORTION MAXIMALE A DETERMINER ;

H ) LE FROMAGE .

D ' AUTRES EXIGENCES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE , AINSI QUE DES DEROGATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DU LAIT PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 . "

3 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA , LE POURCENTAGE DE 50 % EST REMPLACE PAR CELUI DE 33 % .

4 . L ' ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 3

EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , LA PRESENTE MESURE EST , DANS UNE PROPORTION A DETERMINER SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 4 DU PRESENT REGLEMENT , UNE DE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 MAI 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

K . HEINESEN