Commission Regulation (EEC) No 1031/78 of 19 May 1978 laying down detailed rules for imports of rice to Réunion

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( 1 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 94 DU 8 . 4 . 1978 , P . 9 .

( 3 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 6 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .

( 7 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .

( 2 ) JO NO L 171 DU 9 . 7 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1031/78 DE LA COMMISSION

DU 19 MAI 1978

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AUX IMPORTATIONS DE RIZ A LA REUNION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 709/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 27 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGIME SPECIAL PREVU A L ' ARTICLE 11 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ DANS LE DEPARTEMENT FRANCAIS D ' OUTRE-MER DE LA REUNION A CONDUIT , POUR DES RAISONS DE TRAITEMENT EGAL , A L ' OCTROI D ' UNE SUBVENTION POUR LE RIZ EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ; QUE , AFIN D ' ASSURER AUX EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE UNE STABILITE DU MONTANT DE CETTE SUBVENTION , IL EST INDIQUE DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE FIXER CELLE-CI A L ' AVANCE ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA SUBVENTION IMPOSE DES MESURES ASSURANT , DANS CHAQUE CAS , LA REALISATION DES EXPORTATIONS EN CONFORMITE AVEC LA DEMANDE PRESENTEE ; QU ' IL CONVIENT , DANS CE BUT , QUE CHAQUE DEMANDEUR RECOIVE UN DOCUMENT DE SUBVENTION PREVOYANT LA REALISATION DES OPERATIONS AU COURS D ' UNE PERIODE DETERMINEE ;

CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES ABUS , IL Y A LIEU DE FAIRE DEPENDRE LA DELIVRANCE DUDIT DOCUMENT DE SUBVENTION DU DEPOT D ' UNE CAUTION QUI RESTE ACQUISE SI L ' EXPORTATION N ' EST PAS REALISEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE DOCUMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES MODALITES D ' APPLICATION POUR LE DOCUMENT DE SUBVENTION ; QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 ( 6 ), PEUVENT ETRE RENDUES APPLICABLES AU DOCUMENT DE SUBVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS EXPORTES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 SONT SOUMIS A UNE DESTINATION PARTICULIERE ; QU ' IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE LES PRODUITS CONCERNES SOIENT ACCOMPAGNES JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE LA REUNION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATIONS DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 7 );

CONSIDERANT QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 11 BIS ET DU CONSIDERANT Y AFFERENT QUE LE RIZ IMPORTE SOUS LE REGIME PREVU DANS CET ARTICLE EST DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE ; QUE LE RIZ QUI NE CORRESPOND PAS A CETTE DESTINATION DOIT ETRE EXCLU DU BENEFICE DE LA SUBVENTION ; QU ' IL CONVIENT EN OUTRE D ' AUTORISER LES INSTANCES COMPETENTES NATIONALES DE PRENDRE TOUTES LES MESURES DE CONTROLE NECESSAIRES POUR ASSURER QUE LE RIZ IMPORTE , SOIT EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SOIT EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES , ATTEIGNE LA DESTINATION PRESCRITE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1535/77 DE LA COMMISSION , DU 4 JUILLET 1977 , DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINES MARCHANDISES AU BENEFICE D ' UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L ' IMPORTATION EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIERE ( 8 ), CONTIENT CERTAINES DISPOSITIONS QUI NE CONVIENNENT PAS POUR LE CAS PARTICULIER DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 11 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 ; QUE , DE CE FAIT , IL Y A LIEU DE PREVOIR , DANS LE PRESENT REGLEMENT , DES DISPOSITIONS ADAPTEES A LA SITUATION EN CAUSE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PRENDRE DES MESURES TRANSITOIRES COMPTE TENU DES ECHANGES EN COURS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES :

- A LA SUBVENTION VISEE A L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 ,

- AUX MESURES DE CONTROLE DE LA DESTINATION PARTICULIERE VISEE A L ' ARTICLE 11BIS PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LE MONTANT DE LA SUBVENTION EST EGAL AU MONTANT DU PRELEVEMENT APPLICABLE POUR LE PRODUIT CONCERNE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION VERS LA REUNION .

2 . TOUTEFOIS , LA SUBVENTION PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE . DANS CE CAS , LA SUBVENTION EST EGALE AU PRELEVEMENT APPLICABLE POUR LE PRODUIT CONCERNE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU DOCUMENT DE SUBVENTION VISE A L ' ARTICLE 3 .

3 . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT DU PRELEVEMENT VISE AUX PARAGRAPHES CI-DESSUS EST DIMINUE DU MONTANT DE PROTECTION DE L ' INDUSTRIE VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 .

ARTICLE 3

1 . LE DOCUMENT DE SUBVENTION VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE . IL EST DELIVRE A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE . LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION QUI GARANTIT L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER VERS LA REUNION PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE DOCUMENT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI L ' OPERATION N ' EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N ' EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .

2 . LES DISPOSITIONS CI-APRES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AU DOCUMENT DE SUBVENTION :

- ARTICLE 3 ,

- ARTICLE 5 ,

- ARTICLE 6 ,

- ARTICLE 7 ,

- ARTICLE 8 ,

- ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ,

- ARTICLE 10 ,

- ARTICLE 11 ,

- ARTICLE 12 ,

- ARTICLE 13 ,

- ARTICLE 15 ,

- ARTICLE 16 ,

- ARTICLE 20 .

3 . LE DOCUMENT DE SUBVENTION OBLIGE A EXPORTER VERS LA REUNION , AU TITRE DU DOCUMENT , LA QUANTITE NETTE DE PRODUIT DESIGNEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE DOCUMENT . LORSQUE LA QUANTITE EXPORTEE EST INFERIEURE DE 7 % AU PLUS A LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT DE SUBVENTION , L ' OBLIGATION D ' EXPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE . LORSQUE LA QUANTITE EXPORTEE DEPASSE DE 5 % AU PLUS LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT DE SUBVENTION , ELLE EST CONSIDEREE COMME EXPORTEE AU TITRE DE CE DOCUMENT .

4 . LES DOCUMENTS DE SUBVENTION SONT ETABLIS EN DEUX EXEMPLAIRES AU MOINS , DONT LE PREMIER , DENOMME " EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE " ET PORTANT LE NO 1 , EST DELIVRE SANS TARDER AU DEMANDEUR ET LE SECOND , DENOMME " EXEMPLAIRE POUR L ' ORGANISME EMETTEUR " ET PORTANT LE NO 2 , EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR . L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU DOCUMENT DE SUBVENTION EST PRESENTE AU BUREAU OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION VERS LA REUNION . APRES IMPUTATION ET VISA PAR LE BUREAU VISE A L ' ALINEA PRECEDENT , L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU DOCUMENT DE SUBVENTION EST REMIS A L ' INTERESSE . LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES EST LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE .

5 . EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DU DOCUMENT DE SUBVENTION , L ' OBLIGATION D ' EXPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION RELATIVES AU PRODUIT CONSIDERE . LA LIBERATION DE LA CAUTION EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION RELATIVES AU PRODUIT CONCERNE .

LA PREUVE PREVUE A L ' ALINEA PRECEDENT EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU DOCUMENT DE SUBVENTION ET , LE CAS ECHEANT , DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU OU DES EXTRAITS DE DOCUMENTS DE SUBVENTION VISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 .

6 . LA LIBERATION DE LA CAUTION INTERVIENT DES QUE LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 5 TROISIEME ALINEA A ETE APPORTEE .

SOUS RESERVE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LORSQUE L ' OBLIGATION D ' EXPORTER N ' A PAS ETE REMPLIE , LA CAUTION RESTE ACQUISE POUR UNE QUANTITE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE :

A ) 93 % DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT DE SUBVENTION

ET

B ) LA QUANTITE NETTE EFFECTIVEMENT EXPORTEE .

TOUTEFOIS , SI CETTE QUANTITE EXPORTEE S ' ELEVE A MOINS DE 7 % DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT DE SUBVENTION , LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE . EN OUTRE , SI LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION QUI DEVRAIT RESTER ACQUISE EST INFERIEUR A 2 UNITES DE COMPTE POUR UN DOCUMENT DE SUBVENTION , L ' ETAT MEMBRE PEUT LIBERER INTEGRALEMENT LA CAUTION . SUR LA DEMANDE DU TITULAIRE DU DOCUMENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIBERER LA CAUTION DE MANIERE FRACTIONNEE AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 5 TROISIEME ALINEA A ETE APPORTEE ET POUR AUTANT QUE LA PREUVE AIT ETE APPORTEE QU ' UNE QUANTITE EGALE A 7 % AU MOINS DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT DE SUBVENTION A ETE EXPORTEE . LORSQUE LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 5 N ' A PAS ETE APPORTEE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE DERNIER JOUR DE VALIDITE DU DOCUMENT DE SUBVENTION , LA CAUTION RESTE ACQUISE .

7 . LA DEMANDE DU DOCUMENT DE SUBVENTION AINSI QUE LE DOCUMENT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES ECRITE EN ROUGE OU SOULIGNEE EN ROUGE :

- " DOCUMENT DE SUBVENTION RIZ REUNION - ARTICLE 11 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 " ,

- " TILSKUDSDOKUMENT RIS REUNION - ARTIKEL 11A I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1418/76 " ,

- " SUBVENTIONSDOKUMENT REIS REUNION - ARTIKEL 11A DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1418/76 " ,

- " SUBSIDY DOCUMENT FOR RICE EXPORTED TO REUNION - ARTICLE 11A OF REGULATION ( EEC ) NO 1418/76 " ,

- " DOCUMENTO DI SOVVENZIONE RISO RIUNIONE - ARTICOLO 11 BIS DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1418/76 " ,

- " SUBSIDIEBEWIJS RIJST REUNION - VARTIKEL 11 BIS VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1418/76 " .

LA CASE 18 COMPORTE L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " SUBVENTION RIZ REUNION PREFIXEE LE ( DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DU DOCUMENT ) " ,

- " TILSKUD RIS REUNION FORUDFASTSAT DEN ( DATO FOR INDGIVELSEN AF ANSOEGNINGEN OM DOKUMENTET ) " ,

- " SUBVENTION REIS REUNION IM VORAUS FESTGESETZT AM ( EINGANGSDATUM DES ANTRAGS FUER DAS DOKUMENT ) " ,

- " SUBSIDY FOR RICE EXPORTED TO REUNION FIXED IN ADVANCE ON ( DATE ON WHICH THE APPLICATION FOR THE DOCUMENT WAS LODGED ) " ,

- " SOVVENZIONE RISO RIUNIONE PREFISSATO IL . . . ( GIORNO IN CUI E STATO RICHIESTO IL DOCUMENTO ) " ,

- " SUBSIDIE RIJST REUNION VOORAF VASTGESTELD OP . . . ( DATUM WAAROP DE AANVRAAG VAN HET BEWIJS IS INGEDIEND ) " .

LE TITRE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION EST BARRE EN ROUGE AINSI QUE LA CASE 17 .

8 . LE DOCUMENT DE SUBVENTION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 JUSQU ' A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT .

9 . LE TAUX DE LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST DE 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE .

ARTICLE 4

1 . POUR BENEFICIER DE LA SUBVENTION , L ' INTERESSE DOIT NOTAMMENT :

- MANIFESTER SA VOLONTE DE BENEFICIER DE LA SUBVENTION LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION VERS LA REUNION ,

- FOURNIR LA PREUVE QUE LE PRODUIT CONCERNE A ETE MIS A LA CONSOMMATION A LA REUNION .

2 . LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 .

PARMI LES MENTIONS SPECIALES DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIVENT ETRE REMPLIES :

A ) LES CASES 101 ET 103 ;

B ) LA CASE 104 EN BIFFANT LES MENTIONS INUTILES ET EN AJOUTANT L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION A LA REUNION ( ARTICLE 11 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 ) " ,

- " BESTEMT TIL AT OVERGAA TIL FRI OMSAETNING PAA REUNION ( ARTIKEL 11A I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1418/76 " ,

- " BESTIMMT ZUR UEBERFUEHRUNG IN DEN FREIEN VERKEHR IN REUNION ( ARTIKEL 11A DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1418/76 ) " ,

- " TO BE RELEASED FOR CONSUMPTION IN REUNION ( ARTICLE 11A OF REGULATION ( EEC ) NO 1418/76 ) " ,

- " DESTINATO AD ESSERE IMMESSO IN CONSUMO NEL DIPARTIMENTO FRANCESE D ' OLTREMARE DELLA RIUNIONE ( ARTICOLO 11 BIS DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1418/76 ) " ,

- " BESTEMD VOOR CONSUMPTIE IN REUNION ( ARTIKEL 11 BIS VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1418/76 ) " ;

C ) LA CASE 106 EN INDIQUANT L ' UNE ET L ' AUTRE DES MENTIONS SUIVANTES , SELON LE CAS :

- " SUBVENTION RIZ REUNION APPLICABLE LE . . . ( DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ) " ,

- " TILSKUD FOR RIS REUNION GAELDENDE DEN . . . ( DATO FOR TOLDBEHANDLINGEN VED UDFOERSELEN ) " ,

- " SUBVENTION REIS REUNION ANWENDBAR AM . . . ( TAG DER ERFUELLUNG DER AUSFUHRZOLLFORMLICHKEITEN ) " ,

- " REUNION RICE SUBSIDY APPLICABLE ON . . . ( DATE OF CUSTORNS EXPORT FORMALITIES ) " ,

- " SOVVENZIONE RISO RIUNIONE APPLICABILE IL . . . ( GIORNO DI ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA DOGANALI DI ESPORTAZIONE ) " ,

- " SUBSIDIE RIJST REUNION VAN TOEPASSING OP . . . ( DATUM VAN DE VERVULLING VAN DOUANEFORMALITEITEN BIJ UITVOER ) " ,

OU

- " SUBVENTION RIZ REUNION PREFIXEE LE . . . ( DATE DE PREFIXATION ) " ,

- " TILSKUD FOR RIS REUNION FORUDFASTSAT DEN . . . ( DATOEN FOR FORUDFASTSAETTELSEN ) "

- " SUBVENTION REIS REUNION VORAUSFESTGESETZT AM . . . ( TAG DER VORAUSFESTSETZUNG ) " ,

- " REUNION RICE SUBSIDY FIXED IN ADVANCE ON . . . ( DATE OF ADVANCE FIXING ) " ,

- " SOVVENZIONE RISO RIUNIONE PREFISSATA IL . . . ( GIORNO DELLA PREFISSAZIONE ) " ,

- " SUBSIDIE RIJST REUNION VOORAF VASTGESTELD OP . . . ( DATUM VAN DE VASTSTELLING VOORAF ) " .

LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE LA REUNION REMPLIT LA CASE " CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE MISE A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 5

1 . LA SUBVENTION N ' EST ACCORDEE QU ' AUX PRODUITS DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET POUR AUTANT QU ' UNE UTILISATION POUR LA CONSOMMATION HUMAINE NE SOIT PAS EXCLUE OU CONSIDERABLEMENT DIMINUEE EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIQUES OU DE LEUR ETAT .

AU CAS OU LES CONDITIONS QUALITATIVES VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT NE SONT PAS REMPLIES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE MISE A LA CONSOMMATION A LA REUNION , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 4 EST ANNOTE EN CONSEQUENCE DANS LA CASE PREVUE A CET EFFET AU MOYEN DE L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " PRODUIT NON CONFORME POUR UNE QUANTITE DE . . . ( INDIQUER LA QUANTITE EN KILOGRAMMES EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) " .

2 . LA SUBVENTION N ' EST PAYEE QUE SUR DEMANDE ECRITE DE L ' INTERESSE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION VERS LA REUNION ONT ETE ACCOMPLIES . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CET EGARD UN FORMULAIRE PARTICULIER .

3 . LE DOSSIER DE PAIEMENT DE LA SUBVENTION DOIT ETRE DEPOSE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , SOUS PEINE DE FORCLUSION .

ARTICLE 6

1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AVANCER A L ' EXPORTATEUR TOUT OU PARTIE DU MONTANT DE LA SUBVENTION DES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DES PRODUITS VERS LA REUNION , A CONDITION QUE SOIT GARANTI PAR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION LE MONTANT DE CETTE AVANCE MAJORE DE 15 % .

2 . L ' AVANCE , MAJOREE DE 15 % , EST REMBOURSEE AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES PREUVES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT POUR BENEFICIER DE LA SUBVENTION N ' ONT PAS ETE APPORTEES DANS LES DELAIS REQUIS . DANS CE CAS , SI L ' AVANCE N ' EST PAS REMBOURSEE , MALGRE DEMANDE , LA CAUTION CONSTITUEE RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES EN CAUSE .

TOUTEFOIS , LORSQUE , PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , LES PREUVES VISEES CI-DESSUS NE PEUVENT ETRE APPORTEES , LA MAJORATION DE 15 % N ' EST PAS RECOUVREE .

ARTICLE 7

1 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 , ON ENTEND PAR " PRODUITS DESTINES A ETRE CONSOMMES " LES PRODUITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE SOIT EN L ' ETAT SOIT APRES TRANSFORMATION .

2 . LORSQUE DES PRODUITS SONT MIS A LA CONSOMMATION A LA REUNION :

- SOIT EN BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHES 2 OU 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 ,

- SOIT EN ETANT ACCOMPAGNES DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 4 ,

LES AUTORITES COMPETENTES PRENNENT TOUTES LES MESURES DE CONTROLE NECESSAIRES POUR ASSURER QUE LA DESTINATION FINALE VISEE A L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 EST ATTEINTE .

CES MESURES OBLIGENT NOTAMMENT LES DETENTEURS DES PRODUITS EN CAUSE A TENIR UNE COMPTABILITE QUI PERMETTE AUX AUTORITES COMPETENTES D ' EFFECTUER LES CONTROLES QU ' ELLES ESTIMENT NECESSAIRES .

3 . AU CAS OU LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET N ' ONT PAS RECU LA DESTINATION PRESCRITE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LE MONTANT DU PRELEVEMENT NON PERCU LORS DE L ' IMPORTATION POUR CES PRODUITS DOIT ETRE PAYE SANS PREJUDICE DES INTERETS MORATOIRES EVENTUELLEMENT EXIGIBLES .

AU CAS OU LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET N ' ONT PAS RECU LA DESTINATION PRESCRITE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LE MONTANT DE LA SUBVENTION OCTROYEE POUR CES PRODUITS EST RECUPERE SANS PREJUDICE DES INTERETS MORATOIRES EVENTUELLEMENT EXIGIBLES .

LES MONTANTS VISES AUX ALINEAS PRECEDENTS SONT PAYES AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE EST ASSURE . LORSQUE LA SUBVENTION A ETE PAYEE DANS UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC FRANCAIS , LE MONTANT DE LA SUBVENTION A RECUPERER EST CONVERTI EN FRANCS FRANCAIS A L ' AIDE DU DERNIER TAUX DE CHANGE A LA VENTE ENREGISTRE SUR LE MARCHE DES CHANGES DE PARIS A LA DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VERS LA REUNION .

LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT PAS ETRE REEXPORTES DE LA REUNION SOIT VERS UN PAYS TIERS SOIT VERS UNE PARTIE DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 8

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CHAQUE MOIS :

- LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES DES DOCUMENTS DE SUBVENTION VISES A L ' ARTICLE 3 ONT ETE DEMANDES AU COURS DU MOIS PRECEDENT , EN INDIQUANT CES QUANTITES PAR SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

- LES QUANTITES POUR LESQUELLES UNE DEMADE DE PAIEMENT DE LA SUBVENTION VISEE A L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 A ETE DEPOSEE , EN INDIQUANT CES QUANTITES PAR SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . LA FRANCE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , CHAQUE MOIS , LES QUANTITES DE PRODUITS MIS A LA CONSOMMATION LE MOIS PRECEDENT A LA REUNION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 BIS PARAGRAPHES 2 OU 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 , EN INDIQUANT CES QUANTITES PAR SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE A DEPOSER DANS LES SEPT JOURS A PARTIR DU JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR , LE DOCUMENT DE SUBVENTION COMPORTE UNE DATE DE FIXATION A L ' AVANCE DE LA SUBVENTION SE SITUANT A L ' INTERIEUR DE LA PERIODE ALLANT DU 11 MAI 1978 JUSQU ' AU JOUR PRECEDANT CELUI DE L ' ENTREE EN VIGUEUR .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT