Commission Regulation (EEC) No 1026/78 of 19 May 1978 amending Regulation (EEC) No 2182/77 as regards certain detailed rules for the sale of frozen beef from intervention stocks for processing in the Community
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1026/78 DE LA COMMISSION du 19 mai 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2182/77 en ce qui concerne certaines modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté et portant modification du règlement (CEE) nº 1687/76 (3), modifié par le règlement (CEE) nº 554/78 (4), a fait apparaître la nécessité de préciser certaines modalités de communication entre les organismes d'intervention concernés;
considérant qu'il est apparu que, lorsque les produits sont transformés par un opérateur différent de celui qui les a achetés, il est nécessaire de préciser que la caution destinée à garantir la transformation doit être constituée par l'acheteur en vue de faciliter la tâche des organismes d'intervention au cas où la caution ne peut être libérée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 2182/77 est modifié comme suit: 1. L'article 3 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En cas d'application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1687/76, l'organisme d'intervention détenteur des produits informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu du dépôt d'une demande ou d'une offre d'achat.»
2. Le paragraphe suivant est ajouté à la suite de l'article 3 paragraphe 3:
«4. Après la conclusion du contrat de vente, l'organisme d'intervention détenteur des produits communique sans délai à l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu une copie certifiée conforme du contrat de vente.»
3. L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Avant la conclusion du contrat de vente, une caution destinée à garantir la transformation des produits est constituée par l'acheteur visé à l'article 3 auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu. Elle est constituée dans la monnaie nationale de cet État membre.»
4. À l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2182/77, les termes «cinq mois» sont remplacés par les termes «sept mois».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 251 du 1.10.1977, p. 60. (4)JO nº L 76 du 18.3.1978, p. 8.