Commission Regulation (EEC) No 1024/78 of 19 May 1978 concerning measures to expand the market in Community milk products outside the Community

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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1024/78 DE LA COMMISSION

DU 19 MAI 1978

RELATIF A DES ACTIONS DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS COMMUNAUTAIRES A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DES MESURES FAVORISANT L ' ELARGISSEMENT DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS SONT PRISES ; QUE , DANS LE PROGRAMME ANNUEL DE CES MESURES , COMMUNIQUE AU CONSEIL EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE PRECITE , LA COMMISSION , APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A FAIT CONNAITRE SON INTENTION D ' ARRETER , ENTRE AUTRES , DES MESURES VISANT A DEVELOPPER LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS COMMUNAUTAIRES A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE PAR LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MARCHES ET DE PRODUITS NOUVEAUX ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' ETABLIR LES MODALITES D ' APPLICATION DE CES MESURES ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT APPROPRIE D ' INVITER LES ORGANISMES , ENTREPRISES ET INSTITUTS DE RECHERCHE POSSEDANT LES QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES NECESSAIRES A SOUMETTRE DES PROPOSITIONS DETAILLEES ; QU ' IL CONVIENT DE NE PREVOIR QU ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PARTIEL DES DEPENSES ENCOURUES PAR CES TRAVAUX DE RECHERCHE ;

CONSIDERANT QUE DES MODALITES DOIVENT ETRE PREVUES , EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES ACTIONS ET LE PAIEMENT DES FONDS COMMUNAUTAIRES AUX INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT ACCEPTEES ; QU ' IL IMPORTE , PAR AILLEURS , QUE LA COMMISSION SOIT TENUE INFORMEE DES RESULTATS DES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ; QU ' IL S ' AGIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE MESURES A CONSIDERER COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS ; QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE CHARGER LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DE CONTROLER L ' EXECUTION DES PROPOSITIONS ACCEPTEES ET D ' EFFECTUER LES PAIEMENTS CORRESPONDANTS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A L ' ENCOURAGEMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE VISANT A ELARGIR LES MARCHES A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS COMMUNAUTAIRES .

SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME DE TELS TRAVAUX :

A ) LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MARCHES OU DE LA POSSIBILITE D ' EXTENSION DE MARCHES EXISTANTS POUR LES PRODUITS LAITIERS ;

B ) LA RECHERCHE DE PRODUITS NOUVEAUX OU AMELIORES SUSCEPTIBLES D ' ETRE EXPORTES ;

C ) LA RECHERCHE D ' EMBALLAGES NOUVEAUX OU AMELIORES FACILITANT LE TRANSPORT ET LA CONSERVATION DES PRODUITS EXPORTES ;

D ) L ' EXAMEN SCIENTIFIQUE DES ASPECTS NUTRITIONNELS DE LA CONSOMMATION DU LAIT ET DE SES CONSTITUANTS DANS LES DIFFERENTS PAYS TIERS ;

E ) L ' EXAMEN DES POSSIBILITES D ' EXPORTATION A COURT , MOYEN ET LONG TERME VERS CERTAINS PAYS TIERS OU GROUPES DE PAYS TIERS QUI NE SONT PAS IMPORTATEURS TRADITIONNELS DE PRODUITS LAITIERS COMMUNAUTAIRES , COMPTE TENU DE :

- LEUR SITUATION ECONOMIQUE ,

- LEURS BESOINS EN PRODUITS LAITIERS ET MARCHANDISES CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS ,

- LEUR REGIME D ' IMPORTATION ,

- LA SITUATION CONCURRENTIELLE D ' AUTRES PAYS FOURNISSEURS .

2 . LES ACTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT EXECUTEES PENDANT LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 31 MARS 1979 , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA . TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , UNE PERIODE PLUS LONGUE PEUT ETRE CONVENUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , AFIN DE GARANTIR LA PLUS GRANDE EFFICACITE DE LA MESURE CONCERNEE .

ARTICLE 2

1 . LES TRAVAUX DE RECHERCHE VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SONT PROPOSES ET EXECUTES PAR DES ORGANISMES , ENTREPRISES OU INSTITUTS DE RECHERCHE ET/OU AUTRES ORGANISATIONS OU INSTITUTS QUI :

A ) POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES NECESSAIRES ;

B ) DONNENT DES GARANTIES APPROPRIEES ASSURANT LA BONNE FIN DES TRAVAUX .

2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST , SELON LE CAS , LIMITE AU POURCENTAGE SUIVANT DES DEPENSES RESULTANT DES TRAVAUX CONCERNES :

A ) 75 % SI CES TRAVAUX SONT PROPOSES ET EXECUTES PAR UNE ENTREPRISE PRIVEE OU PAR UNE ORGANISATION REPRESENTANT LE SECTEUR LAITIER DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;

B ) 90 % SI CES TRAVAUX SONT PROPOSES PAR UN GROUPE AD HOC REPRESENTANT LE SECTEUR LAITIER DANS LA COMMUNAUTE ET CONSTITUE D ' ORGANISATIONS OU ENTREPRISES QUI EN CONFIENT L ' EXECUTION A UN OU PLUSIEURS INSTITUTS DE RECHERCHE SPECIALISES REMPLISSANT LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

1 . LES INTERESSES DEFINIS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SONT INVITES A TRANSMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE - CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " - DES PROPOSITIONS DETAILLEES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

2 . LES PROPOSITIONS DOIVENT PARVENIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE AVANT LE 1ER AOUT 1978 .

3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

4 . DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 2 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET A LA COMMISSION LES PROPOSITIONS RECUES .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT JOINDRE AUX PIECES EN CAUSE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES .

ARTICLE 4

1 . LA PROPOSITION INDIQUE :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;

B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX ACTIONS PROPOSEES , AVEC INDICATION DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;

C ) LE PRIX OFFERT POUR CES ACTIONS , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT PAR POSTE ET DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;

D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B )).

2 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) NE CONCERNENT QUE DES ACTIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .

TOUTEFOIS , UNE ACTION PROPOSEE PEUT FAIRE PARTIE D ' UN ENSEMBLE D ' ACTIONS SANS QUE CEPENDANT L ' EXECUTION DE CES DERNIERES NE DEPASSE , EN PRINCIPE , LE 31 MARS 1980 . DANS CE CAS , LA PROPOSITION COMPORTE EGALEMENT , A TITRE INDICATIF , LES DETAILS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) POUR L ' ENSEMBLE DES ACTIONS .

3 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE SI :

A ) ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ;

B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 6 .

ARTICLE 5

1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , LA COMMISSION CONCLUT LES CONTRATS RELATIFS AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC CEUX DES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT RETENUES .

PREALABLEMENT A LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .

2 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SA PROPOSITION .

ARTICLE 6

1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION EN AU MOINS TROIS EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .

2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET

A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ,

ET

B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .

3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES .

ARTICLE 7

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON SON CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :

A ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;

B ) SOIT , DANS DES INTERVALLES DE DEUX MOIS , QUATRE ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT EFFECTUE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .

2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .

3 . LA LIBERATION DES CAUTIONS ET LE VERSEMENT DU SOLDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SONT SUBORDONNES :

A ) A LA CONSTATATION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SELON LAQUELLE L ' INTERESSE A REMPLI SES OBLIGATIONS FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;

B ) A LA TRANSMISSION A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET A UNE VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

ET

C ) A LA PREUVE QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .

4 . SI LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LES CAUTIONS RESTENT ACQUISES . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .

ARTICLE 8

1 . TOUT INTERESSE CHARGE D ' UNE DES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUMET A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , AVANT LE 1ER JUIN 1979 , UN RAPPORT SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DE L ' ACTION EN CAUSE .

2 . LES RESULTATS DES TRAVAUX VISES AU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE PUBLICATION QU ' APRES AUTORISATION EXPRESSE ACCORDEE PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT